TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211948_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. E B et Mme A D épouse B, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure C B, représentés par Me Hatem Chelly, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a implicitement refusé de délivrer un visa de retour à leur enfant C B, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de retourner son passeport avec une décision motivée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée les éloigne de leur fille, C B, qui est profondément affectée par cet isolement et qui est suivie par un médecin en raison d'une pathologie psychiatrique suite à cette rupture brutale de liens parentaux ; que son passeport est retenu depuis plus d'une année par l'autorité consulaire française à Tunis ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que 12 mois sont passés sans aucun retour de la part de l'autorité consulaire française à Tunis ; que la demande est toujours en instruction et que le passeport de Mayssa B est toujours retenu par les services de visa alors qu'elle est née en France, qu'elle y est scolarisée et que ses parents y résident régulièrement et que sa demande a été effectuée le 31 août 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que, par une note diplomatique du 15 septembre 2022, instruction a été donnée à l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) de délivrer le visa sollicité. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 septembre 2022 sous le numéro 2211876, par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 23 septembre 2022, de la radiation des affaires du rôle de l'audience du 27 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. E B et Mme A D épouse B, ressortissants tunisiens nés respectivement les 6 mai 1985 et 8 mars 1988, sont les parents de Mayssa B, née le 26 octobre 2014 dans l'Essonne et de nationalité tunisienne. Par la présente requête ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a implicitement refusé de délivrer un visa de retour à leur enfant C B, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une note diplomatique du 15 septembre 2022, instruction a été donnée à l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) de délivrer le visa sollicité. Par suite, la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer un visa de retour à l'enfant Mayssa B a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de cinq cents euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme B aux fins de suspensions et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme A D épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 septembre 2022. La juge des référés, M. F La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2211948_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA