TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211952_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 septembre 2022 et 2 février 2023, M. A B, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au service des étrangers de la préfecture pour y indiquer les diligences entreprises en vue de son départ ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; S'agissant de la décision l'astreignant à se présenter à la préfecture/la police/la gendarmerie pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 19 juillet 1977, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 juillet 2013. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 25 juin 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 octobre 2021. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 23 août 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, présent sur le territoire français depuis 2013, est le père d'une enfant française née le 28 mai 2018. Si à la date de la décision attaquée, la résidence habituelle de sa fille était fixée chez sa mère, le requérant a apporté des éléments pour établir qu'il justifiait à la mesure de ses ressources à l'entretien et, surtout, à l'éducation de son enfant, notamment en la recevant deux week-end par mois, ce qui est corroboré par les attestions versées au dossier et par la convention parentale relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par ailleurs, le jugement d'assistance éducative du 21 septembre 2022, par lequel la fille du requérant a été placée en urgence auprès de la grand-mère de celle-ci compte tenu de l'impossibilité de la mère de s'en occuper, mentionne la nécessité de la présence régulière de M. B et confirme dans son dispositif un droit de visite de M. B deux fois par mois. Ainsi, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des conventions mentionnées au point 2. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de munir l'intéressé d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Martin la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Sarthe et à Me Martin. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le président-rapporteur, T. GIRAUDL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Y. LE LAYLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ng
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2211952_20230706
Données disponibles
- Texte intégral