TA7715ème chambre15ème chambre
TA77 · 15ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2211952_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n° 2211952, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande d'échange de son permis de conduire mauricien contre un permis de conduire français. M. A doit être entendu comme soutenant que la décision querellée est entachée d'erreur de droit dans la mesure où il est arrivé en France en tant que visiteur temporaire et n'a eu son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'en octobre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'unique moyen soulevé doit être écarté en application des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route, de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012 et du point 2.1.4.2.4 de la circulaire du 3août 2012. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 relatif à la reconnaissance et à l'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union Européenne ni à l'Espace Economique Européen ; - la circulaire du 3 août 2012 NOR INTS123024C du ministre de l'Intérieur relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 12 janvier 2012 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Grand, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience. Ni le requérant, ni le préfet de la Loire-Atlantique ne sont présents ou représentés. 1. M. B A a sollicité le 2 février 2022 du préfet de la Loire-Atlantique l'échange de son permis de conduire mauricien délivré le 11 juillet 1997 contre un permis de conduire français, ce qui lui fut refusé par décision du 21 juin 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision préfectorale. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " Aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012 relatif à la reconnaissance et à l'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union Européenne ni à l'Espace Economique Européen : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / II. - A. - Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. / B. - Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour valant titre de séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l'arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour. " 3. Enfin, la circulaire du 3 août 2012 NOR INTS123024C du ministre de l'Intérieur relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 12 janvier 2012 précise, en son point 2.1.4.2.4 les documents qui ne confèrent pas à leur titulaire une résidence normale en France et qui ne sont donc pas soumis à l'obligation d'échanger leur permis de conduire étranger contre un permis français : " - Carte de séjour temporaire " travailleur saisonnier " ou " saisonnier ", / - Carte de séjour temporaire " étudiant ", / - Visa long séjour valant titre de séjour " étudiant " (validé par l'OFII), / Carte de séjour temporaire "travailleur temporaire" d'une durée de validité inférieure à 185 jours, / - Visa long séjour valant titre de séjour " travailleur temporaire " d'une durée de validité inférieure à 185 jours, / - Autorisation provisoire de séjour / - Récépissé de demande de titre de séjour ou de demande d'asile ". 4. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale litigieuse, M. A soutient que ce n'est qu'à partir d'octobre 2021, quand il s'est vu délivrer son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'il a acquis sa résidence normale en France. Par suite, il fait valoir qu'en indiquant dans la décision contestée qu'il avait jusqu'au 22 juin 2017 pour présenter sa demande d'échange de permis de conduire, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est régulièrement entré en France sous couvert d'un visa long séjour en qualité de visiteur qui lui a été remis le 22 juin 2016. Ce type de visa long séjour ne figure pas au point 2.1.4.2.4 de la circulaire du 3 août 2012 NOR INTS123024C du ministre de l'Intérieur relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 12 janvier 2012 citée au point 8. Par suite, en application des dispositions précitées du B du II de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012, M. A avait bien jusqu'au 22 juin 2017 pour solliciter l'échange de son permis de conduire mauricien contre un permis de conduire français. Il en résulte que sa demande du 2 février 2022 est bien tardive. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024. Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 15ème chambre
- Formation
- 15ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2211952_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel