TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2211953_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Haïdara, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 28 décembre 2021 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours à compte de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - elle est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation médicale et personnelle. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est mépris sur l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé ne lui permet pas de bénéficier d'un accès effectif au traitement dont elle a besoin dans la région dont elle est originaire au Cameroun ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juillet 2022 sous le numéro 2211364 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 août 2022 à 10 heures 30 en présence de Mme Capelle, greffière d'audience : - le rapport de M. Terme, juge des référés ; - les observations de Me Lantheaume, substituant Me Haïdara, représentant Mme A. Les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement étaient dépourvues d'objet et par suite irrecevables, l'enregistrement le 12 juillet 2022 de la requête numéro 2211364 par laquelle Mme A demande l'annulation de ces décisions ayant eu pour effet d'en suspendre l'exécution. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 21 juillet 1952 à Bandenkop (Cameroun), a sollicité le 7 septembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 28 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la recevabilité des conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". 6.Il résulte des dispositions citées au point précédent que la requête en annulation numéro 2211364 formée par Mme A le 12 juillet 2022 a eu pour effet de suspendre l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi jusqu'à ce que le tribunal statue au fond. Dès lors, les conclusions de la présente requête tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions étaient sans objet dès l'introduction de la présente requête et sont, par suite, manifestement irrecevables. Sur les conclusions à fin de suspension du refus de renouvellement du titre de séjour : 7. Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier, d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est mépris sur l'étendue de sa compétence, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé ne lui permet pas de bénéficier d'un accès effectif au traitement dont elle a besoin dans la région dont elle est originaire au Cameroun, et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En premier lieu, d'une part, à l'exception d'un certificat médical établi le 16 juin 2021 ou le 16 septembre 2021, qui ne se prononce ni sur la gravité de ses pathologies ni sur les soins dont elle pourrait bénéficier au Cameroun, et d'une convocation en vue d'une hospitalisation n'en indiquant pas le motif, la requérante ne produit que des documents médicaux antérieurs à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, pour la plupart peu circonstanciés ou stéréotypés, et ne donne aucune indication précise sur l'évolution récente de ses pathologies, ou même sur les traitements dont elle bénéficie à l'heure actuelle. D'autre part, en se bornant à soutenir qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son village d'origine, Bafoussam, ou dans la région environnante, notamment en ce qui concerne l'appareillage nécessaire au traitement de son apnée du sommeil, la requérante ne démontre pas qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement adéquat dans son pays d'origine, et ne conteste donc pas utilement le motif qui lui a été opposé par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que Mme A a vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de 62 ou 63 ans, qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France, sa fille étant âgée de 53 ans, et Mme A n'établit aucune proximité particulière avec cette dernière, qui ne réside pas avec elle, non plus qu'avec ses petits-enfants, par la seule production d'une carte de réduction SNCF. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, compte tenu en outre de ce qui a été dit au point précédent, de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 10. Aucun autre des moyens invoqués n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de suspension présentées par la requérante doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 août 2022. Le juge des référés, Signé D. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2211953_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel