TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211953_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 22 septembre 2022, Mme E B épouse C, agissant en son nom propre et pour le compte de sa fille mineure, la jeune A D, représentée par Me Noirot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 25 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision notifiée le 11 mai 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour de retour à la jeune A D, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de long séjour de retour en France à la jeune A D dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa fille est isolée de sa cellule familiale depuis plusieurs mois. Elle est très angoissée et son état de santé se détériore. Elle est suivie au Cameroun pour une dépression. Un temps hébergée par sa grand-mère, elle a dû quitter le domicile de celle-ci au retour de l'un de ses oncles, considéré comme violent. Elle a rejoint le domicile d'une tante mais craint que cet oncle ne cherche à obtenir des fonds de sa part alors même qu'elle réside en France. Elle a déjà manqué de nombreux jours de cours. Elle risque de ne pas pouvoir se présenter à la rentrée scolaire en France ; elle a été diligente et ignorait qu'elle pouvait saisir le juge des référés plus tôt ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de fait : la situation de sa fille est parfaitement régulière ; elle bénéficie comme elle d'un droit au séjour en France, valable jusqu'au 29 août 2027 ; elle justifie que sa fille est demeurée en France de façon régulière de septembre 2017 à avril 2022 ; * elle méconnait les articles L. 312-2 et L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa fille est en droit de bénéficier d'un droit au retour ; * elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : elle vit et est scolarisée en France depuis 2017 ; l'ensemble de sa famille, son grand-frère et ses deux petits frères vivent avec elle en France ; sa scolarité et sa santé physique sont en jeu. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative et conclut rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'une note diplomatique à fin de délivrance du visa litigieux a été adressée aux autorités consulaires à Douala, le 26 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 septembre 2022 sous le numéro 2211918 par laquelle Mme B épouse C, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les intéressés reconnaissent que leurs demandes de visa de court séjour ont été enregistrées, à l'occasion du rendez-vous du 27 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme F C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 25 juillet 2022 par laquelle par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision notifiée le 11 mai 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour de retour à la jeune A D, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'une note diplomatique à fin de délivrance du visa litigieux a été adressée aux autorités consulaires à Douala, le 26 septembre 2022. Ainsi, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision litigieuse. Par suite, les conclusions présentées par la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant, notamment à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité par la jeune A D sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse C, à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B épouse C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse C la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 octobre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2211953_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
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