TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211955_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. F B E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le principe des droits de la défense a été méconnu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et d'une erreur de droit ; - il craint pour sa vie en cas de retour au Sri-Lanka. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Olongo, représentant de M. B E, assisté d'un interprète en tamoul, qui soutient en outre que l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est proche des tigres de libération tamouls ; il justifie d'un CDI à temps partiel. - le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant sri-lankais né le 5 octobre 1986 est entré en France, selon ses déclarations, le 3 mars 2019. Il a présenté une demande d'asile le 24 novembre 2021. Par une décision du 7 décembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 février 2022. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B E, demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C A, chef du 12ème bureau de la préfecture de police, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Elle vise notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B E avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 5. En quatrième lieu, si M. B E invoque la méconnaissance du principe des droits de la défense, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, M. B E, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. B E aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Si M. B E, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de sa proximité avec les tigres tamouls, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En sixième lieu, la circonstance que M. B E travaille à temps partiel depuis le 2 septembre 2021, ne saurait caractériser l'existence d'une insertion professionnelle suffisante sur le territoire français. Compte tenu de ses conditions de séjour et de sa date d'entrée récente sur le territoire français, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit donc être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 mai 2022. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. B E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La magistrate désignée, A. CASTERALa greffière, D. TOUPILLIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2211955/8-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2211955_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel