TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211956_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°)d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°)d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce depuis le mois de juin 2022 ;
4°)de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la privation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil le place dans une situation de grande précarité matérielle ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, que sa vulnérabilité n'a ni été évaluée, ni été prise en considération, d'autre part, que sa demande d'asile est désormais enregistrée en procédure accélérée et, enfin, qu'il a toujours respecté ses obligations ;
o elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a respecté ses obligations en France, qu'il est revenu en France faute de voir sa demande d'asile examinée par les autorités espagnoles et que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors, d'une part, que M. A s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en revenant en France alors que les autorités espagnoles étaient responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, qu'il ne présente pas une situation de vulnérabilité telle que la cessation des conditions matérielles d'accueil puisse représenter une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et, enfin, qu'il ne justifie pas être dépourvu de toutes ressources alors même qu'il a été en mesure de revenir en France par ses propres moyens ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est suffisamment motivée ;
o la situation de M. A, notamment sa vulnérabilité, a été examinée ;
o la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur de fait ou erreur manifeste d'appréciation, dès lors, d'une part, que M. A est revenu en France après avoir été transféré en Espagne et a présenté une nouvelle demande d'asile qui a été enregistrée en procédure Dublin le 1er juin 2022, d'autre part, que l'intéressé, qui n'établit pas que les autorités espagnoles auraient refusé d'examiner sa demande d'asile, a ainsi méconnu les exigences des autorités chargée de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France et, enfin, que le requérant n'établit pas qu'il présenterait une vulnérabilité particulière justifiant un rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2212132, enregistrée le 31 août 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 13 septembre 2022 à 14 heures 30.
A été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de M. Chabauty, juge des référés, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 octobre 2021, M. B A, ressortissant tchadien né le 12 octobre 1997, a présenté une demande d'asile auprès des autorités françaises, qui a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge qui lui a été proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a dès lors bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Après avoir été transféré le 28 avril 2022 en Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, M. A est revenu en France et a présenté une nouvelle demande d'asile auprès des autorités françaises, qui a de nouveau été enregistrée en procédure dite " Dublin " le 1er juin 2022. Le même jour, après que l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge qui lui a été proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge l'a informé de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont il venait de bénéficier, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'état membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile. Le 5 juillet 2022, la demande d'asile présentée par M. A auprès des autorités françaises a été requalifiée et enregistrée en procédure accélérée. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et tenir compte, notamment, du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. A soutient que la privation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil le place dans une situation de grande précarité matérielle. Toutefois, d'une part, s'il est constant que le requérant a été transféré le 28 avril 2022 vers l'Espagne, Etat alors responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'intéressé n'établit pas que les autorités espagnoles auraient refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et qu'il aurait ainsi été contraint de quitter ce pays et de revenir en France afin d'y présenter une nouvelle demande d'asile, laquelle a d'ailleurs , dans un premier temps, été de nouveau enregistrée en procédure dite " Dublin ". Ainsi, en choisissant de revenir en France alors que les autorités espagnoles étaient alors responsables de l'examen de sa demande d'asile, M. A doit être regardé comme ayant lui-même contribué à la situation d'urgence dont il se prévaut, la circonstance que les autorités françaises aient par la suite décidé d'examiner sa demande d'asile en procédure accélérée étant, à cet égard, sans incidence. D'autre part, le requérant ne justifie d'aucune vulnérabilité particulière, dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'a fait état d'aucun besoin spécifique lors de l'entretien de vulnérabilité dont il a bénéficié le 1er juin 2022 avec un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, M. A n'établit pas l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision contestée, nécessitant de prononcer à bref délai une mesure provisoire. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy, le 26 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211956_20220926
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2211956_20220926
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- Résumé officiel