TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211960_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 août, le 11 septembre et le 19 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou au requérant dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire : - a été signée par une autorité incompétente, en tant qu'elle ne justifie pas d'une délégation de signature régulière et de sa compétence territoriale ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ; - méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne faute qu'il ait été mis en mesure de présenter ses observations avant son édiction ; - a méconnu les dispositions de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention des droits de l'enfant. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est pas suffisamment motivée ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 : - le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ; - et les observations de Me Sangue représentant M. A, présent, qui maintient les moyens développés dans ses écritures et ajoute que le requérant, qui peut prétendre à un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint d'une ressortissante française, et qui est le père d'un enfant français à l'entretien duquel il contribue, ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 26 juillet 1985, entré en France irrégulièrement le 8 août 2017 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 5. Pour ordonner l'éloignement de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'une carte de séjour en cours de validité. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A a contracté un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 3 février 2021, avec laquelle il justifie depuis lors d'une vie commune, par la production d'avis d'impôt sur le revenu, de courriers administratifs et de factures diverses indiquant une adresse commune. Le couple a eu un enfant né le 26 juillet 2022, dont la nationalité française n'est pas contestée, et à l'entretien et à l'éducation duquel le requérant justifie contribuer, notamment par la production de factures d'achat d'articles de puériculture avant et après sa naissance. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3, obliger M. A à quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. Il résulte des dispositions précitées qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais de procédure : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Sangue sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part correspondant à la contribution de de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 31 août 2022 est annulé en toutes ses dispositions. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'État versera une somme de 1 080 euros à Me Sangue en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. Bories Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2211960_20221011
Données disponibles
- Texte intégral