TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2211960_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. B, représenté par Me Chemin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 juillet 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'effacer son signalement à fin de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas, préalablement à sa décision, saisi la commission du titre de séjour ; elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 4 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Puechbroussou, rapporteur ; - les observations de Me Chemin, pour M. B ; - les observations de M. B. M. B a présenté une note en délibéré enregistrée le 3 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 7 août 1970 et entré en France le 19 novembre 2001, a, le 9 décembre 2021, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'apportait pas la preuve de sa résidence habituelle en France de 2012 à 2018, que son insertion professionnelle dans la restauration, certes longue, a été réalisée en usurpant l'identité d'un compatriote détenteur d'une carte de résident valable jusqu'au 1er mars 2028 et que son entretien avec les services de la préfecture a révélé son faible niveau de français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré sur le territoire national en 2001, y réside habituellement depuis, à tout le moins, l'année 2018, soit 5 années à la date des décision attaquées, et que sa sœur, de nationalité française, mère de quatre enfants et reconnue handicapée à plus de 50% par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de novembre 2020, y réside également et héberge l'intéressé, ce dernier apportant son aide à la vie familiale de ce foyer, particulièrement bienvenue en l'absence du père de ces enfants. D'autre part, M. B établit exercer de manière continue depuis le mois d'octobre 2018 l'emploi de commis de bar pour un restaurant situé dans les Hauts-de-Seine, dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée signé en septembre 2018, cette activité professionnelle lui ayant procuré, depuis cette date, des revenus mensuels systématiquement supérieurs au salaire minimum d'insertion et de croissance. Son employeur, qui soutient la démarche de régularisation du requérant, atteste, en outre, avoir, antérieurement à cette période, employé de manière continue M. B depuis le mois de janvier 2007, sans que cette circonstance soit sérieusement contestée en défense. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de cette insertion professionnelle particulièrement longue et stable, l'admission au séjour de M. B se justifie au regard de motifs exceptionnels, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le refus de titre contesté doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, la circonstance que M. B ait utilisé un titre de séjour usurpé à la seule fin de trouver un emploi, circonstance qu'il a d'ailleurs spontanément déclarée aux services de la préfecture, n'est pas, en l'absence de toute autre infraction alléguée par l'administration, de nature à caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public suffisante pour permettre de fonder un tel refus. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées du 12 juillet 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. D'une part, eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. D'autre part, l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le présent jugement implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 12 juillet 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 202Le rapporteur, Signé C. Puechbroussou Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2211960_20221117
Données disponibles
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