TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211965_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. C E, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne ou au préfet territorialement compétent, en cas d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne ou au préfet territorialement compétent, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, notamment au regard des dispositions de l'article 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne consacrant, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, le droit d'être entendu préalablement à son édiction ; - méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation personnelle et professionnelle et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation personnelle et professionnelle ; - méconnait les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne consacrant, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, le droit d'être entendu préalablement à son édiction ; - est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La décision portant délai de départ volontaire d'une durée de trente jours : - est illégale par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne mentionne pas précisément le pays de destination ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. E une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, de nationalité ivoirienne, né le 11 décembre 1981 à Dualla-Seguela, a demandé, le 7 janvier 2021, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 25 avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, d'une part, la décision attaquée, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les dispositions applicables des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et mentionne les éléments propres à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. E. 3. D'autre part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'était ainsi pas tenu d'examiner sa demande sur ce fondement. 4. Ensuite, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui totaliserait les durées de résidence et d'emploi qu'elle indique, ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge et ne comporte pas davantage une interprétation du droit positif ou d'une règle qu'ils pourraient invoquer sur le fondement des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, et le requérant ne saurait utilement se prévaloir des critères de régularisation y figurant. 5. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, d'une part, du défaut de motivation, et, d'autre part, du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, familiale et professionnelle au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte stipule enfin que : " Les dispositions de la présente charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 7. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. M. E, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision portant refus de titre de séjour et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et les principes généraux du droit d'être entendu et de bonne administration, qui sont au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 9. Si M. E se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, de son intégration au sein de la société française et de son insertion professionnelle, et s'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'une demande d'autorisation de travail datée du 8 décembre 2020 en vue de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à temps complet avec la société IBS Service et Nettoyage en qualité d'agent de service, accompagnée, notamment, d'un courrier du gérant de cette société soutenant ses démarches de régularisation, a été présentée, le requérant ne produit toutefois aucune pièce, en dépit de la mesure d'instruction adressée à son conseil par le tribunal le 20 avril 2023, au soutien de ses affirmations. Par suite, il ne justifie pas de motifs exceptionnels au regard de son activité professionnelle, et le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. E ne pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. 10. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 11. Comme il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E aurait demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant. 12. En cinquième lieu, comme il a été dit au point 4, M. E ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lesquelles ne revêtent pas un caractère réglementaire et ne constituent pas des lignes directrices. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 doit être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Si M. E fait valoir qu'il est entré en France en 2015, il ressort des pièces du dossier et il est constant que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales en Côte d'Ivoire, où résident son épouse, ses deux enfants, sa mère et ses deux frères. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations précitées. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022/0066 du 4 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de l'Yonne a donné délégation permanente à Mme D A, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 17. En troisième lieu, comme il a été dit au point 7, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. M. E se bornant à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français, concomitante à celle portant refus de titre de séjour, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne citées au point 6 et les principes généraux du droit d'être entendu et de bonne administration, qui sont au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire d'une durée de trente jours : 19. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant délai de départ volontaire d'une durée de trente jours doit être écarté. 20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 21. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 22. En premier lieu, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas précisément la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi est sans incidence sur sa légalité, dès lors qu'elle indique que M. E, de nationalité ivoirienne, rejoindra le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. 23. En second et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 25. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. E la somme de 500 euros que demande l'Etat au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me De Sa-Pallix et au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, M. Hardy La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2211965_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel