TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 4ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2211966_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la commission d'attribution de la société Immobilière 3F lui a refusé l'attribution d'un logement social situé 12 rue de Mesly à Maisons-Alfort ; 2°) d'enjoindre à la société Immobilière 3F de lui attribuer un logement social dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la société HLM Immobilière 3F une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission d'attribution des logements était régulièrement composée et que le quorum était atteint ; - elle se fonde sur un motif tiré de sa vulnérabilité économique, qui présente un caractère discriminatoire au regard des articles 14 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 225-1 du code pénal et de l'article 1er de la loi du 6 juillet 1989 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des orientations du conseil d'administration de la société HLM Immobilière 3F dès lors qu'il n'a pas bénéficié de la primauté accordée aux demandeurs qui rencontrent des difficultés de logement pour des raisons d'ordre financier ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 441-3-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle ne prend pas en compte son taux d'effort. Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2024 et le 7 février 2024, la société Immobilière 3F, représentée par Me Hennequin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une décision du 18 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ; - les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ; - et les observations de Me Le Parmentier, représentant la société Immobilière 3F. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 octobre 2022, la commission d'attribution des logements de la société Immobilière 3F a refusé la demande de M. B portant sur le logement situé 12 rue de Mesly à Maison Alfort. Par le présent recours, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : " Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. / () ". 3. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de la décision attaquée, que la commission d'attribution a indiqué que la demande de M. B ne pouvait être satisfaite en raison de ses ressources insuffisantes, il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée qu'elle vise les dispositions applicables du code de la construction et de l'habitation et, par conséquent, qu'elle contienne les dispositions de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. D'une part, eu égard au motif d'annulation retenu, la présente décision n'implique pas nécessairement l'attribution à M. B du logement situé 12 rue de Mesly à Maisons-Alfort, ou d'un logement équivalent. Elle implique seulement que la société Immobilière 3F réexamine sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 6. D'autre part, l'exécution du présent jugement n'implique pas de faire droit aux autres conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 janvier 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Immobilière 3F une somme de 1 500 euros à verser à l'avocat de M. B, sous réserve que Me Nunes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 8. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Immobilière 3F présentée sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 octobre 2022 par laquelle la commission d'attribution de la société Immobilière 3F a refusé à M. B l'attribution d'un logement social situé 12 rue de Mesly à Maisons-Alfort est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la société Immobilière 3F de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La société Immobilière 3F versera à Me Nunes, avocat de M. B, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nunes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la société Immobilière 3F sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nunes et à la société Immobilière 3F. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUXLa présidente, N. MULLIÉ La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA4429 septembre 2022
DTA_2212107_20220929TA777 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2211966_20250207
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211966_20250207