TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211974_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 31 mai 2022, 15 juin 2022 et 17 juin 2022, Mme F E, représentée par Me Delimi, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de deux semaines suivant la notification du jugement à intervenir ou bien, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à Me Delimi la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Delimi renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas d'un refus d'octroi l'aide juridictionnelle, dire que cette somme sera directement reversée à Mme A. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Delimi, représentant Mme A, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet de police a décidé du transfert de Mme A, ressortissante ivoirienne née le 24 avril 2000, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme A en indiquant notamment que l'intéressée a franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 29 juillet 2021 et que l'Espagne doit être regardée comme l'Etat responsable de sa demande d'asile, que, le 25 avril 2022, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 13 (1) (b) du règlement UE n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont accepté leur responsabilité par une décision explicite du 5 mai 2022 en application du même article du règlement susvisé. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'insuffisance d'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu remettre contre signature, le 25 mars 2022 et le 29 mars 2022, les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l'article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents sont rédigés en français, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. La circonstance que la brochure B lui a été remise le jour de l'entretien individuel du 29 mars 2022, après le relevé de ses empreintes, n'est pas de nature à établir qu'elle aurait été privée d'une garantie procédurale quant à son droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces brochures ne lui auraient pas été remises en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. 8. En troisième lieu, les dispositions de l'article 31 du règlement n°604/2013 sont relatives à l'" Échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert ", celles de l'article 32 à l'" Échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert ". De telles dispositions, qui concernent le traitement de la personne transférée, une fois le transfert décidé, n'imposaient pas que les informations relatives à l'état de grossesse de Mme A fussent communiquées aux autorités espagnoles avant l'exécution du transfert. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées est sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant le transfert de Mme A aux autorités espagnoles. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 10. Mme A soutient, d'une part, que le préfet de police aurait dû faire application en sa faveur des dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 en tenant compte de son état de très grande vulnérabilité qui résultait de son état avancé de grossesse et de sa vulnérabilité. Si Mme A a informé le préfet de police qu'elle était enceinte de sept mois lors de l'entretien individuel du 29 mars 2022, aucune pièce du dossier ne fait état de risques de complications nécessitant un suivi particulier de sa grossesse ni d'une contre-indication absolue aux déplacements hors de France antérieurement à la date de l'arrêté attaqué. Si la requérante soutient en outre présenter un état de vulnérabilité psychologique incompatible avec son transfert en Espagne, elle n'établit pas que son état de santé présenterait un tel niveau de gravité qu'il s'opposerait à son transfert ou qu'elle ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés en Espagne en se bornant à produire une attestation de suivi psychologique datée du 23 mai 2022 indiquant qu'elle " nécessite des rencontres et des soins réguliers ". Mme A fait valoir, d'autre part, que la naissance de son enfant a été déclenchée le 30 mai 2022 pour " anomalie du rythme cardiaque fœtal " et que l'état de santé de son enfant nécessite une prise en charge et un suivi adapté au regard de ses antécédents à la naissance, ainsi qu'en atteste le certificat médical du Dr D, pédiatre dans le service pédiatrie-néonatologie du Centre hospitalier de Gonesse, en date du 16 juin 2022. Toutefois, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cette mesure qui a été prise avant la naissance de l'enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des conventions internationales relatives à la protection du droit à la vie familiale et des droits de l'enfant dès lors qu'il n'est pas établi que ces droits ne pourraient être respectés en Espagne. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G A, au préfet de police et à Me Delimi. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2022. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2211974_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel