TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211974_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. M. B a présenté, le 12 décembre 2022, une requête, enregistrée sous le numéro 2211971, tendant à l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance " , de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B réside à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne). Par suite, la requête tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée par la présente requête devant être présentée devant le tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent en application des dispositions rappelées au point précédent et non devant le présent tribunal. Cette requête doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211974
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA758 mars 2023
ORCA_22PA03810_20230308TA7727 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211974_20230327
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2211974_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel