TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211977_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable en ce qu'il a adressé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, le 25 août 2022, lequel a été dûment réceptionné ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée de sa formation est prévue le 26 septembre 2022 ; il ne peut attendre que la commission de recours ait statué sur sa demande, sans compromettre son projet d'étude ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des garanties qu'il a produites tant en matière d'hébergement que de prise en charge financière alors qu'il a présenté un dossier complet à l'appui de sa demande de visa ; son parcours de formation est cohérent et ses études s'intègrent dans un projet global : il a suivi une formation en hôtellerie au centre d'éducation et de formation El Yakada de Fès, il a réalisé plusieurs expériences dans le secteur du tourisme depuis 2017 et souhaite poursuivre sa formation en bachelor tourisme à l'école internationale Tunon de Marseille pour prochainement créer une entreprise de tourisme rural au Maroc ; sa situation répond donc parfaitement aux exigences des textes pour la délivrance d'un visa en tant qu'étudiant, notamment aux dispositions de la directive (UE) 2016/801 du parlement européen et du conseil du 11 mai 2016 et à l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019, portant transposition de cette directive. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant a été informé de son admission dans la formation envisagée, en juin 2022 et n'a présenté sa demande de via que le 27 juillet 2022 ; alors que le refus de visa litigieux lui a été notifié le 1er août 2022, l'intéressé n'a formé la présente requête que le 13 septembre 2022, postérieurement à la date de rentrée de sa formation ; il ne démontre pas être autorisé à intégrer cette formation après le 12 septembre 2022 ; le refus de visa litigieux ne le prive pas de suivre une formation dans le domaine souhaité au Maroc, alors que celle envisagée en France est de médiocre qualité ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'avis défavorable du SCAC, qui se fonde notamment sur le parcours académique fragile du requérant ; en outre sa formation initiale est sans rapport avec le bachelor envisagé ; il existe de nombreuses formations dans le domaine du tourisme au Maroc alors que celle envisagée en France est de médiocre qualité et dispensée par un organisme qui ne bénéficie pas de reconnaissance et apparaît comme une entité sous-traitante de l'IPAC. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 septembre 2022 sous le numéro 2211928 par laquelle M. B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du parlement européen et du conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa en qualité d'étudiant. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par M B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, portant refus de délivrance d'un visa de long séjour en tant qu'étudiant. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 septembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT- NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2211977_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel