TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211982_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, Mme D C et son époux, représentés A Me Fouret, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 A laquelle la commission de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles, à titre principal, de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fille B en raison de la situation propre à cet enfant ou, à défaut, de reconsidérer la situation de leur fille B ; 3°)de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Créteil la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, d'une part, l'inscription de leur enfant B dans un établissement scolaire représente des diligences considérables pour la famille et que, d'autre part, le parcours scolaire de leur fille serait fortement impacté en cas de scolarisation alors que l'intéressée bénéficie déjà, de fait, d'une instruction en famille et qu'elle doit pouvoir recevoir une instruction sur mesure, de qualité et dispensée A des personnes proches ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : o elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; o elle est entachée d'un défaut d'examen de leur demande ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur fille et méconnaît les dispositions des articles L. 311-5 et R. 131-11-5 du code de l'éducation ainsi que les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; en effet, ils ont fait le choix d'une pédagogie adaptée à la situation de leur fille et ont produit un projet pédagogique personnalisé pour cette dernière, lequel s'appuie principalement sur la pédagogie Montessori, ainsi que l'emploi du temps de l'intéressée. La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Versailles, qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2211980, enregistrée le 1er septembre 2022, A laquelle Mme C et son époux demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 septembre 2022 à 14 heures 30. A été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de M. Chabauty, juge des référés, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C et son époux, parents d'Esmaa Seri, née le 17 septembre 2019, ont déposé auprès des services de l'académie de Versailles une demande en vue d'être autorisés, sur le fondement des dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation, à instruire leur fille en famille pour l'année scolaire 2022-2023, au motif de la situation propre à leur enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise a refusé de faire droit à leur demande A une décision du 20 juin 2022. Mme C a alors introduit le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, lequel a été rejeté A la présidente de la commission de l'académie de Versailles A une décision du 21 juillet 2022. A la présente requête, Mme C et son époux demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. () ". Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents, A l'un d'entre eux ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 () ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () ". Enfin, aux termes du IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'à compter de la rentrée scolaire 2022, le régime juridique de l'instruction en famille, jusqu'alors déclaratif, est désormais soumis à autorisation préalable délivrée A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation. Il en résulte que, d'une part, les parents ne disposent pas d'un droit de recourir à l'instruction en famille, cette dernière ne constituant pas une composante du principe fondamental reconnu A les lois de la République de la liberté d'enseignement mais une modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire prévue A les dispositions précitées de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, ainsi que l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, et que, d'autre part, l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. 5. Il ressort des débats parlementaires à l'issue desquels les nouvelles dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ont été adoptées que, s'agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu réserver la possibilité d'accorder une dérogation exclusivement lorsque " les familles relèvent un besoin de l'enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté à l'enfant " et a expressément écarté les cas dans lesquels la motivation de la demande d'autorisation reposerait sur le fait que " les parents ont un projet " pour leur enfant, en précisant que " le projet éducatif n'est pas le motif : le motif, c'est l'enfant et ses besoins, pour lesquels les parents élaborent un projet éducatif ". 6. Il résulte de ce qui précède, et compte tenu du fait que l'instruction obligatoire est désormais donnée, en principe, dans les établissements ou écoles publics ou privés, que l'administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l'instruction en famille présentée sur le fondement du quatrième cas prévu à l'article L. 131-5 du code de l'éducation, lorsque les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire n'établissent pas expressément l'existence d'une situation propre à l'enfant, alors même qu'ils auraient établi pour cet enfant un projet éducatif susceptible de répondre pleinement à ses besoins. 7. En l'espèce, et notamment eu égard à ce qui énoncé aux points 4 à 6 de la présente ordonnance, aucun des moyens invoqués A les requérants ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, que les conclusions de la requête de Mme C et de son époux présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, A voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Le requête de Mme C et de son époux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et son époux, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait, à Cergy, le 20 septembre 2022. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2211982_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel