TA778ème chambre, JU8ème chambre, JUCitée 1×
TA77 · 8ème chambre, JU — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2211982_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B D, représentée par Me Boutonnet, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer en l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission audit bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à son profit au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen : - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'avis préalable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 et de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code précité et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code précité et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux risques de persécutions dont elle fait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Par un courrier du 30 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'admission de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, eu égard à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023 et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour qui lui aurait été opposé le 22 novembre 2022 en ce qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bousnane, conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bousnane a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 février 2024 à 10 heures. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heure 52. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante congolaise née le 20 octobre 1995 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée en France le 10 octobre 2020 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande, enregistrée le 1er décembre 2020, a été rejetée par une décision du 7 février 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) puis par une décision du 2 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 22 novembre 2022, pris en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande l'annulation de cet arrêté du 22 novembre 2022 portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 18 janvier 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire audit bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire. 4. Il ressort des visas et des autres termes de l'arrêté contesté qu'il a été pris sur le seul fondement du 4° de l'article L. 611-1 cité au point précédent alors, au demeurant, que Mme D ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pris aucune décision de refus de titre de séjour susceptible de recours en excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions présentées par la requérante à fin d'annulation d'une décision de refus de séjour sont dirigées contre une décision inexistante et, par suite, irrecevables. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision contestée mentionne notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s'est fondé pour la décision en litige. En tout état de cause, le préfet n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision contestée que la situation de la requérante n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Lorsque cette interruption risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressé, il appartient alors à cette autorité de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi. Il résulte également de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour pour soins, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 du même code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 9. D'une part, Mme D soutient que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'avis préalable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait porté son état de santé à la connaissance du préfet de Seine-et-Marne alors, au demeurant, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait présenté une demande de titre de séjour fondée sur son état de santé. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en ce qu'il n'aurait pas recueilli l'avis requis par les dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. D'autre part, Mme D, qui a levé le secret médical, fait valoir qu'elle présente un état de stress post-traumatique faisant obstacle à ce qu'elle fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, en ne produisant qu'un certificat médical du 10 janvier 2022 par lequel le docteur C déclare qu'elle bénéficie d'un suivi régulier ainsi qu'un certificat médical du même jour d'après lequel le docteur A constate des lésions corporelles cicatricielles ainsi que des doléances psychologiques, l'intéressée n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle ne peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine, au sens du 9° de l'article L. 611-3 du code précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Mme D soutient qu'elle justifie d'une insertion sociale en France dès lors qu'elle est entrée sur le territoire le 10 octobre 2020 et qu'elle y réside avec son compagnon, ressortissant angolais titulaire d'un titre de séjour portugais justifiant exercer une activité professionnelle, avec lequel elle a eu un enfant. Toutefois l'intéressée n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations et de nature, en particulier, à établir la matérialité de sa vie familiale. En outre, à supposer même que la réalité de sa situation familiale soit établie, l'intéressée n'établit pas qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Enfin, elle n'établit pas, ni même ne fait valoir, qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de Mme D, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d'existence et de son insertion dans la société française, ne semblent pas suffisamment intenses pour qu'elle soit fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. En l'espèce, à supposer que Mme D ait un enfant mineur issu d'une relation avec un ressortissant angolais résidant en France régulièrement, en l'absence de pièces de nature à établir cette situation, la décision litigieuse n'a en tout état de cause pas pour effet de séparer Mme D de son enfant alors, en outre, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, ainsi qu'il l'a été dit au point 12, elle se trouverait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 17. Si Mme D fait valoir qu'elle encourt un risque en retournant en République démocratique du Congo, elle ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun élément permettant d'étayer un risque actuel, personnel et direct en cas de retour dans son pays d'origine, alors même qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, sa demande d'asile a été rejetée successivement par l'OFPRA et par la CNDA. Dans ces conditions, l'intéressée ne peut être considérée comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme D n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requérante à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées. Sur les frais du litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme demandée sur ce fondement par Mme D. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Boutonnet et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La magistrate désignée, L. BousnaneLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 29 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211982_20240229
Données disponibles
- Texte intégral