TA779ème chambre, JU9ème chambre, JUCitée 1×
TA77 · 9ème chambre, JU — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2211983_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Tassev, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 21 novembre 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur le recours qu'elle a introduit à l'encontre de la décision prise le 28 juillet 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tassev, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Mme B soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elle méconnaît le droit au recours effectif prévu par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle s'est crue, à tort, en situation de compétence liée ;
S'agissant de sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de cette mesure ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces enregistrées le 17 novembre 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/000110 du 15 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luneau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R.777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Luneau, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'inexistence matérielle du refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile ;
- et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
Mme B n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 9h42.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissant albanaise née le 9 juillet 1991 à Kuçove (Albanie), est entrée en France en mai 2022 selon ses déclarations. Elle a sollicité l'asile le 13 juin 2022. Sa demande, qui a été examinée selon la procédure accélérée, lui a été refusée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 juillet 2022. Par un arrêté du 21 novembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demandeur d'asile :
3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que la préfète du Val-de-Marne n'a prononcé à l'encontre de Mme B aucune décision portant refus de délivrance d'une attestation de demandeur d'asile. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle décision doivent être regardées comme étant dirigées contre une décision inexistante. Dès lors, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire ni par voie de conséquence sur la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B a été privée du droit d'être entendue doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : /1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; / (). ".
6. Ces dispositions, qui dérogent au principe posé par l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, ne privent pas le demandeur d'asile de la possibilité d'exercer un recours contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, il résulte des dispositions combinées du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 4° de l'article L. 611-1, de l'article
L. 614-1 et de l'article L. 722-7 du même code, qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Ainsi, eu égard à ces garanties procédurales et juridictionnelles qui permettent notamment à l'étranger de faire valoir les risques qu'il estime encourir dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En l'espèce, si la requérante soutient que la décision litigieuse porte atteinte à son droit à un recours effectif, il ressort des pièces du dossier que Mme B est ressortissante d'Albanie, pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'OFPRA adoptée le 9 octobre 2015. Par conséquent, elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français dès notification de la décision de l'OFPRA lui refusant la reconnaissance du statut de réfugié. Eu égard aux garanties procédurales ainsi rappelées, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4. à 7. du présent jugement que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
10. Si la requérante se prévaut de menaces exercées à son encontre et du fait qu'elle ait dû quitter son pays d'origine avec ses deux enfants alors que son mari y est détenu, elle n'apporte au soutien de ses déclarations aucun élément probant permettant d'établir la réalité de ces risques en cas de retour en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement :
11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
12. Ainsi qu'il a été exposé au point 7. ci-dessus, l'éloignement de Mme B ne la prive pas d'un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile, l'existence d'un tel recours ne constituant pas à elle seule un élément sérieux au sens de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressée n'apporte pas, par ailleurs, comme il a été dit au point 10. du présent jugement, d'éléments sérieux permettant de faire droit à sa demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander cette suspension.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ensemble des décisions attaquées contenues dans l'arrêté du 21 novembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation et de suspension de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles que Mme B a présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La magistrate désignée,La greffière,
F. LUNEAU S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211983Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA758 mars 2023
ORCA_22PA04472_20230308TA9330 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 1 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211983_20231201
Données disponibles
- Texte intégral