TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211986_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par
Me Traoré, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer un acte de naissance suite à son mariage et portant la mention de son statut matrimonial ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 2.000 euros à charge pour son défenseur de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il indique qu'il est de nationalité guinéenne, reconnu réfugié depuis le 26 février 2016, qu'il a épousé une compatriote le 27 août 2020 et a engagé à son profit une procédure de regroupement familial, qu'il a demandé au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'enregistrement de son mariage et la délivrance d'un nouvel acte d'état civil mentionnant son statut matrimonial et qu'il n'a reçu aucune réponse.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il ne peut, sans le document demandé, déposer sa demande de regroupement familial, et que la mesure est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative, l'Office étant tenu de délivrer ces documents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le directeur général de l'Office français de protection des refugies et apatrides conclut au rejet de la requête, en soulevant une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de la juridiction administrative, s'agissant d'une demande relative à l'état civil, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire,
- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 15 mars 1992 à Conakry, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine le
26 février 2016, a épousé à Dakar (Sénégal), le 27 août 2020, une compatriote au profit de laquelle il a déposé, le 1er mars 2022, devant le préfet des Hauts-de-Seine, une demande de regroupement familial, enregistrée le 27 octobre 2022. Il avait demandé, le 11 novembre 2021, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder à l'enregistrement de son mariage et à la délivrance d'un extrait de naissance comportant son nouveau statut matrimonial. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, il sollicite du juge des référés, en application de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer ce nouvel extrait de naissance.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes d'autre part de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; () ".
4. Aux termes enfin de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 susvisé : " () Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ".
5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride de certificats tenant lieu d'acte d'état civil sont relatifs à l'activité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en matière d'état civil, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires.
6. Dans ces conditions, la demande présentée par M. B A au juge des référés que le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il enjoigne à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder à l'enregistrement de son mariage et de lui délivrer d'un extrait de naissance comportant son nouveau statut matrimonial doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'Office français de protection des refugies et apatrides.
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2211986_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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