TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2211987_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2022 et 31 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Le Squer, demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler les décisions, contenues dans un arrêté du 8 décembre 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à Me Le Squer en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne constitue pas un danger pour l'ordre public, que son état de santé et sa situation médicale n'ont pas été pris en considération, alors qu'en raison de son appartenance à une caste inférieure, qui lui a valu d'être réduit en esclavage durant plusieurs années, il ne peut accéder aux soins qui lui seraient nécessaires et qu'il justifie d'une vie personnelle stable, ancienne et durable sur le territoire français où il exerce une activité professionnelle sur la base d'un CDI et bénéficie de ressources personnelles ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 33 de la convention de Genève de 1951, relative au statut des réfugiés ; M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Declercq a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14h15. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, est entré en France le 15 décembre 2022, selon ses déclarations. Par arrêté du 8 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui vise les dispositions du 5° de l'article de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui donne la nationalité du requérant et indique, d'une part, que le requérant a été interpellé et placé en garde-à-vue pour un refus d'obtempérer et, d'autre part, qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité, en connaissance de cause, la délivrance d'un titre de séjour, est ainsi suffisamment motivé, tant en ce qui concerne tant la décision d'éloignement qu'en ce qui concerne le pays de destination. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 5. Si M. A fait valoir, à l'appui de sa requête, qu'il souffre d'une hépatite B qu'il ne pourra faire soigner au Mali, il ne produit, en tout état de cause, aucun élément établissant la réalité de l'affection dont il souffrirait. Ce moyen ne pourra ainsi qu'être écarté. 6. En troisième lieu, M. A soutient ensuite que le préfet aurait apprécié ces faits de manière manifestement erronée, en prenant la décision contestée au motif qu'ayant commis un refus d'obtempérer alors qu'il circulait en trottinette, il représenterait une menace pour l'ordre public. Toutefois, si M. A, qui ne conteste pas lesdits faits, fait valoir à l'appui de sa requête qu'il n'avait pas compris les gestes ou appels du représentant de l'ordre, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'agent qui l'a interpellé était muni des insignes extérieurs de sa qualité et il lui fallait donc au moins s'arrêter, d'autre part, le véhicule qu'il utilisait, quoique très léger, peut néanmoins occasionner de graves blessures aux personnes qu'il heurterait. Ce moyen sera donc également écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. A invoque également la méconnaissance des dispositions ou stipulations précitées des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charges de famille en France et il n'établit pas, en revanche, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ces moyens seront donc également écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 10. A l'appui de ces secondes conclusions si M. A soutient qu'un renvoi forcé au Mali " est susceptible d'entraîner des traitements inhumains et dégradants pour son enfant ", il n'apporte aucune autre précision sur cet enfant ni sur les risques encourus. Ce dernier moyen sera donc également écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Le Squer. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le magistrat désigné, M. DECLERCQLa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2211987_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel