TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2211987_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2022 et 12 avril 2024, M. A F, représenté par Me Mary demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 19 octobre 2021 constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la Constitution, dès lors qu'elle repose sur la fortune et a pour effet indirect de le priver du droit de vote en qualité de français ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 12ème protocole additionnel à cette convention et les stipulations de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien né le 10 juin 1941, a présenté une demande de réintégration dans la nationalité française auprès du préfet de la Seine-Maritime, qui a constaté son irrecevabilité par une décision du 19 octobre 2021. Il demande l'annulation de la décision du 27 avril 2022, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur y a substitué le rejeté de sa demande de réintégration dans la nationalité française. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, M. D B, nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a donné à M. E C, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l'accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 4. Pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M. F, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne disposait pas de ressources personnelles suffisantes. 5. Il ressort des pièces du dossier que les ressources de M. F, constituées d'une pension de retraite algérienne et d'une retraite complémentaire de la CARSAT, sont inférieures à 450 euros mensuels et qu'elles sont complétées par une allocation de solidarité aux personnes âgées de 365 euros par mois. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, c'est sans commettre d'erreur de fait ni entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a fondé sa décision de rejet sur la circonstance que les ressources personnelles du postulant, au demeurant hébergé par des proches, ne lui assurent pas une autonomie matérielle. 6. En dernier lieu, l'accès à la nationalité française ne constitue pas un droit, mais une faveur, pour l'étranger qui la sollicite. Le refus d'accorder la naturalisation à un étranger ne saurait dès lors constituer, contrairement à ce que soutient le requérant, une discrimination dans l'accès à un droit fondamental. Il suit de là que M. F n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni du principe constitutionnel d'égalité des citoyens français s'agissant du droit de vote lié à la nationalité, ni davantage de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 7. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Mary et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, M. BARÈSLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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CAA7531 décembre 2024
DCA_24PA02881_20241231TA4425 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2211987_20250225
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211987_20250225
Données disponibles
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