TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211993_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme D F représentée par Me Duquesne- Clerc demande au juge des référés du tribunal : 1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en vue d'évaluer l'aggravation de son état de santé suite aux préjudices subis lors de sa prise en charge à l'hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) pour une hernie discale. Elle soutient que : - dans la perspective d'une nouvelle action en responsabilité, la conduite d'une expertise est utile. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par le cabinet UGGC, fait savoir qu'il ne s'oppose pas à l'expertise et demande à ce que la mission de l'expert soit complétée selon les termes de son mémoire. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, de compléter la mission d'expertise selon les termes de son mémoire et conclut au rejet des autres demandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction". 2. Mme F a subi une opération de recalibrage du canal lombaire suite à une hernie discale à l'hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) le 23 avril 2019, qui a consisté devant l'état de la patiente, à prolonger le montage en L4 et ne pas poser la vis pédiculaire L5 gauche. A la fin de l'intervention, une baisse brutale de la tension artérielle est intervenue associée à une désaturation. En salle de surveillance, un épanchement péritonéal a nécessité une reprise chirurgicale pour suturer l'artère iliaque droite et évacuer un volumineux hématome retro péritonéal pendant laquelle la requérante a fait un arrêt cardiaque. Entre novembre 2019 et juin 2020, Mme F a subi une pose de sonde naso gastrique et a été opérée de la vésicule. Devant des lombalgies chroniques invalidantes, elle a par suite été opérée à l'Institut mutualiste Montsouris le 18 novembre 2021 pour une reprise avec vissage complémentaire après une IRM du rachis. S'interrogeant sur la qualité de sa prise en charge au sein de l'AP-HP, Mme F sollicite la désignation d'un expert. 3. La mesure d'expertise demandée entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. A (chirurgie orthopédique et traumatologique), exerçant 4 place Général Leclerc à Orsay (91401) et M. B (chirurgie viscérale), exerçant au Grand hôpital de l'est francilien 2-4 cours de la Gondoire à Jossigny (77600) sont désignés en qualité d'experts. Ils auront pour mission, en présence de Mme D F, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris de : 1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme F ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; décrire, après examen clinique, l'état de santé actuel de Mme F ; 2°) décrire l'état de santé de Mme F et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'HEGP les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme F et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, l'utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l'intéressée (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; de manière générale, réunir tous les éléments permettant de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de l'hospitalisation de Mme F ; 4°) déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de Mme F ou la prise d'un traitement antérieur particulier ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme F une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme F de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 6°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée à la patiente sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; 7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par Mme F notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; a) dire si l'état de Mme F est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ; b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de Mme F en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ; c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme F en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ; d) déterminer l'incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ; e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ; f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ; g) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par Mme F à raison des faits en litige. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Les experts, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourront tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative. Article 4 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 30 mars 2023. Ils notifieront les copies de leur rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à M. E A et à M. C B, experts. Fait à Paris, le 20 septembre 2022. Le juge des référés, J-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211993/11-6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2211993_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel