TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211995_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Shebabo (SHEBAVOK), avocate, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes les mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de convocation auprès des services de la préfecture aux fins de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée présente un caractère utile ;
- une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B D, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 21 décembre 1995 à Ouzellaguen (Algérie), demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
En ce qui concerne le prononcé de mesures à caractère général et règlementaire :
4. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile permettant de faire cesser l'inégal accès au service public de l'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour.
5. Toutefois, eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. En l'espèce, les mesures sollicitées, au demeurant insuffisamment précisées, se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires, et ne sont pas, ainsi qu'il a été dit, de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il n'y a pas lieu d'y faire droit.
En ce qui concerne le prononcé d'une injonction d'accorder un rendez-vous :
6. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder dans un délai raisonnable à l'enregistrement de sa demande, qui ne préjuge d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.
7. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
8. En l'espèce, Mme C a souhaité solliciter son admission au séjour, pour raisons de santé, sur le fondement de l'article 6 § 7° de l'accord franco-algérien. Elle fait valoir, au soutien de ses conclusions, qu'elle a tenté à de multiples reprises d'obtenir un rendez-vous en ligne pour déposer une demande de titre de séjour, en se connectant au site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il résulte de l'instruction que l'intéressée justifie de ses vaines tentatives de prise de rendez-vous par la production de très nombreuses captures d'écran du site internet de la préfecture indiquant l'absence de plage horaire disponible. Dans ces conditions, la demande de Mme C tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour présente un caractère utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
9. Par ailleurs, en soutenant que l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour a pour effet de faire obstacle à l'instruction de son dossier et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français, alors qu'elle est entrée en France fin 2019, que, ne pouvant vivre seule de manière autonome, elle y a rejoint sa sœur, qu'elle a été admise en urgence en réanimation à l'hôpital Bégin suite à plusieurs pathologies, notamment une pyélonéphrite avec abcès rénal et décompensation du diabète, une polyarthrite et une spondylarthrite, ces dernières nécessitant aujourd'hui un suivi médical régulier et un traitement de fond qui lui est impossible d'obtenir en Algérie, et qu'elle a tenté, depuis le 4 juillet 2022, d'obtenir un rendez-vous aux fins de régulariser sa situation administrative, Mme C se prévaut de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous, de sorte que la mesure sollicitée doit être regardée comme revêtant un caractère urgent.
10. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder un rendez-vous à Mme C dans un délai de 6 semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder à Mme C un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 septembre 2022.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2211995_20220915
Données disponibles
- Texte intégral