TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211995_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B E, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, représentée par Me Wantou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de trois ans ; 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier. Elle soutient que les décisions attaquées : - sont entachées d'un vice d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - méconnaissent l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces le 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Salenne-Bellet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens relatifs à l'erreur manifeste d'appréciation, à l'erreur de droit, à la méconnaissance des articles L. 611-3 2° et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'ils ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - les observations de Me Wantou, représentant Mme E assistée de Mme A, interprète assermentée en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre que s'agissant de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, elle a été interpelée au domicile de son compagnon, ce qui établit qu'elle a des liens sur le territoire français ; elle réside en France depuis trois années et elle s'intègre sur le territoire ; s'agissant de son état de santé, le psychiatre ne s'est pas opposé à sa rétention mais elle a des problèmes de santé ; elle a fait une grave crise psychiatrique en 2016 et elle est entrée au centre psychiatrique du 3ème arrondissement, où on lui a diagnostiqué des troubles bipolaires ; - et de Me El Assad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante nigériane et états-unienne, née le 9 février 1989 dans le Missouri, d'après le passeport remis au centre de rétention administrative, déclare être entrée sur le territoire français le 22 janvier 2019. Le 11 décembre 2022, elle a été interpelée et placée en garde à vue pour des faits de violences volontaires avec arme par conjoint. Par un arrêté du 11 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai en application du 1 ° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, la préfète du Val-de-Marne l'a placée en rétention administrative. Mme E demande au tribunal d'annuler le premier arrêté du 11 décembre 2022. Sur la communication du dossier administratif de la requérante : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de Mme E détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, M. D C, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète du Val-de-Marne, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation, en vertu d'un arrêté n° 2022/03367 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 5. L'arrêté du 11 décembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 7. Si Mme E soutient que l'arrêté attaqué méconnait ces dispositions, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. En tout état de cause, elle n'apporte aucune pièce permettant d'établir qu'elle résiderait en France depuis qu'elle a atteint au plus l'âge de treize ans, d'autant plus qu'elle a déclaré, lors de l'audience, être entrée en France en 2015, soit à l'âge de 35 ans. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 9. Si Mme E soutient que l'arrêté attaqué méconnait ces dispositions, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'elle a été interpelée et placée en garde à vue pour des faits de violences volontaires avec arme par conjoint. Le procès-verbal du 11 décembre 2022 à 0h03 mentionne que la requérante a donné une gifle à son compagnon et l'aurait frappé au niveau de la jambe gauche avec une batte de baseball. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal du 11 décembre 2022, à 13h58 que l'intéressée a refusé d'être auditionnée et qu'elle présentait un caractère véhément et insultant envers les forces de l'ordre. Il en résulte que Mme E constitue une menace à l'ordre public, justifiant un refus de délai de départ volontaire au sens du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Dès lors, le moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Mme E soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France. Toutefois, il est constant qu'elle résidait en France depuis seulement trois années à la date de l'arrêté attaqué. Si elle a soutenu, lors de l'audience, être entrée en France pendant l'année 2015, afin d'intégrer une école de danse, elle n'apporte aucun élément permettant de venir au soutien de ses allégations. De même, elle n'apporte aucun document relatif aux démarches qu'elle aurait entreprises auprès de la préfecture afin de régulariser sa situation administrative. Par ailleurs, l'intéressée n'établit pas l'intensité de sa relation avec un ressortissant français, qu'elle connaît depuis trois mois selon ses dires lors de l'audience. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La préfète du Val-de-Marne n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 12. En sixième lieu, si elle a soutenu, lors de l'audience, ne pas pouvoir faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison de son état de santé, elle n'apporte aucun élément permettant d'attester, d'une part, de ses troubles psychiatriques, d'autre part qu'elle en a fait état à la préfète du Val-de-Marne avant l'adoption de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen doit être écarté. 13. En septième et dernier lieu, si Mme E soutient que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur de droit, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ces moyens. Dès lors, les moyens doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 11 décembre 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 21 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé : J. F La greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. RIELLANT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2211995_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel