TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211996_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2022 et le 12 septembre 2022, M. C A B, représenté par Me Goeu-Brissonnière, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de modifier l'ordonnance n° 2207531 du 8 juin 2022 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date de rendez-vous afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : - l'injonction de communication d'une date de convocation prononcée par l'ordonnance du 8 juin 2022 n'a toujours pas été exécutée ; - il n'a pas été mis en mesure de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, dès lors que le rendez-vous proposé par la préfecture le 15 novembre 2022 n'interviendra qu'à l'issu d'un délai d'attente de 11 mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il résulte de l'instruction que le 18 août 2022, soit postérieurement à la date d'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé à M. A B une convocation à se présenter à la préfecture le 15 novembre 2022 à 9h10 pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Le requérant ayant obtenu une date de convocation, l'ordonnance précitée du 8 juin 2022 doit être regardée comme exécutée sur ce point. En outre, la circonstance que, selon le requérant, ce rendez-vous interviendrait après un délai d'attente qui ne serait pas raisonnable ne constitue pas en soi un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais d'instance. O R D O N N E: Article 1er : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Goeau-Brissonnière. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 septembre 2022. Le juge des référés, Signé A. Myara La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2211996_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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