TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212003_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2022 et le 19 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de 15 jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnait l'article 4 du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il s'est vu remettre les brochures d'information, particulièrement le " Guide du demandeur d'asile ", traduite oralement en langue peule et dans leur intégralité ; - il méconnait également l'article 5 du même règlement faute qu'il soit établi qu'il ait pu bénéficier d'un entretien en langue peule conduit par un agent qualifié, aisément identifiable et dans les conditions de confidentialité requise ; - il méconnait l'article 29 du règlement précité dès lors qu'il ne fait pas mention de l'exécution d'une précédente décision de transfert du 21 décembre 2021 ; - l'arrêté procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les défaillances systémiques de l'Etat italien dans l'accueil des demandeurs d'asile méconnaissant ainsi l'article 3-2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement précité, le préfet du Val-d'Oise entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article 53-1 de la constitution ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise confirme la décision et produit les pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la directive 2013/32/UE du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C conformément à l'article L. 572-5 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022 : - le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée, - les observations de Me Okila, substituant Me Sarhane, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que Mme B a fait l'objet d'un 1er arrêté de transfert vers l'Espagne en septembre 2021 qui n'a pas été exécuté, passé un délai de 6 mois, rendant de facto la France responsable de l'examen de sa demande d'asile ; elle a un conjoint en France où réside également son cousin ; - les observations de Mme B, assistée de M. A interprète en langue peule, qui indique n'avoir absolument pas compris ce qui lui était demandé lors de l'entretien, conteste le contenu du compte-rendu de cet entretien et indique s'être bornée à signer le document en subissant la pression de l'agent de la préfecture ; elle conteste également avoir coché les cases attestant de sa compréhension de la procédure et de la véracité des informations données ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 6 mars 1989, a introduit une demande d'asile en France le 21 juin 2022. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressée avait sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles. La demande de reprise en charge adressée par le préfet du Val-d'Oise aux autorités espagnoles le 22 juin 2022, a donné lieu à un accord explicite le 28 juin 2022. Par l'arrêté du 4 août 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer Mme B aux autorités espagnoles. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Il résulte de ces dispositions que, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 dudit règlement. 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n°604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise en outre que les données du fichier " Eurodac " ont révélé que l'intéressée avait sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, que ces autorités ont été saisies le 22 juin 2022 d'une demande de reprise en charge du requérant sur le fondement du point b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013, et qu'elles ont explicitement accepté cette demande le 28 juin suivant. Par ailleurs, l'arrêté mentionne, d'une part, que l'intéressée ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme B ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Et aux termes de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous hypothèse, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme B le 21 juin 2022, en langue française, comprise par l'intéressée comme en atteste la circonstance que ces brochures lui avaient été également remises dans cette langue lors de sa 1ère demande d'asile en France, le 29 septembre 2021, enregistrée par la préfecture de Seine-Saint-Denis, ainsi que la circonstance que l'arrêté de transfert vers l'Espagne pris par le préfet du Doubs, en date du 21 décembre 2021 porte la mention " comprend le français ", la mention du recours à un interprète étant rayée. La signature de Mme B est également apposée sur la première page de chacune des brochures, ainsi que sur le formulaire de notification de l'arrêté en litige, qui mentionne que cette notification a été réalisée en français, sans que Mme B n'émette la moindre observation, si ce n'est celle de refuser de signer ledit arrêté manifestant sa parfaite compréhension de son contenu. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que ces brochures lui ont été communiquées dès l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant l'intervention de la décision de transfert litigieuse. Par ailleurs, le préfet du Val-d'Oise établit en produisant la 1ère page de cette brochure signée de Mme B, que le " guide du demandeur d'asile " lui a été remis en même temps que les autres brochures. En tout état de cause, l'absence de remise de ce guide ne saurait entacher la décision attaquée d'un vice de procédure, dès lors que ce document d'information, dont la remise est prévue par les dispositions de l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est destiné aux ressortissants étrangers dont la demande d'asile est instruite en France et non à ceux dont la demande de protection internationale relève d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Enfin, les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de la signature du requérant, attestent de leur communication intégrale, Mme B ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise, le 21 juin 2022, en français, dont il a été établi au point précédent qu'elle le comprend. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet du Val-d'Oise et sur lequel est apposée la signature de Mme B, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a revêtu le document de ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Aucune disposition du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Si Mme B persiste à l'audience à affirmer ne pas comprendre le français et allègue que l'ensemble des mentions contenues dans le compte-rendu, s'agissant notamment de son itinéraire suite au départ de son pays d'origine, sont erronées, il est constant que le récit dont la relation est prêtée à Mme B est identique à celui figurant dans le 1er compte-rendu d'entretien établi par la préfecture de Seine-Saint-Denis et indiquant que Madame a quitté la Guinée pour se rendre au Sénégal, en Mauritanie, au Maroc et en Espagne. Par suite, Mme B, qui comprend parfaitement le français et a été en mise à même de présenter les observations qui lui paraissaient utiles, ne peut soutenir qu'elle a été privée d'une garantie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". 11. Mme B soutient qu'elle n'a reçu aucune aide des autorités espagnoles qui sont dépassées par le nombre de migrants arrivant sur le territoire, ce qui révèle l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne. Toutefois, l'Espagne est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, que la demande d'asile de Mme B sera traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, les allégations de la requérante excessivement générales et dépourvues de tout caractère personnel, ne suffisent pas à caractériser l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne. Au demeurant, il est constant que Mme B a pu, contrairement à ses allégations, déposer une demande d'asile dans ce pays qui a accepté de la reprendre en charge. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-2 du règlement précité ne peut qu'être écarté. 12. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. En outre, aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ". 13. Mme B soutient qu'un retour en Espagne lui occasionnerait un nouveau traumatisme après celui d'avoir dû quitter son pays d'origine, d'autant qu'elle aurait bénéficié de mauvaises conditions d'accueil qui ne lui auraient pas permis de déposer une demande d'asile et d'où elle risquerait d'être renvoyée vers son pays d'origine. Toutefois, si la requérante fait valoir le caractère traumatisant du parcours migratoire qu'elle a suivi depuis son départ de Guinée, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour écarter l'application des règles de transfert dès lors que le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen, au regard de considérations telles que la difficulté de leur parcours migratoire. Par ailleurs, comme il a été dit au point précédent, elle n'établit pas qu'il existerait en Espagne des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, d'autant plus que les autorités espagnoles ont enregistré sa demande d'asile, contrairement à ses allégations, et ont accepté sa reprise en charge. Enfin, alors que la requérante fait valoir à l'audience sa relation avec son compagnon, rencontré en France, et la présence dans ce pays de son cousin en situation régulière, elle ne précise ni la durée de sa relation amoureuse, ni n'allègue l'existence ou non d'une communauté de vie, et ne s'étend pas davantage sur les relations qu'elle entretient avec son cousin. Par suite, et alors que la requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. L'autorité administrative n'a davantage pas méconnu l'article 53-1 de la Constitution. Ces moyens doivent ainsi être écartés. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article 29 règlement (UE) n°604/2013 : " () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite." 15. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité l'asile auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis qui a enregistré sa demande le 29 septembre 2021, a identifié l'Espagne comme l'Etat responsable après consultation du fichier " Eurodac " révélant l'enregistrement d'une demande d'asile dans ce pays le 19 juillet 2017, lui a communiqué les brochures dites " A " et " B " et a organisé un entretien individuel le même jour. Puis Mme B a quitté la Seine-Saint-Denis pour se rendre dans le Doubs, où la préfecture de ce département a poursuivi la procédure engagée par la préfecture de Seine-Saint-Denis en saisissant les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge, le 7 octobre 2021, laquelle a été acceptée le 22 octobre 2021. Par un arrêté du 20 décembre 2021 le préfet du Doubs a décidé du transfert de Mme B vers l'Espagne et l'a, par un arrêté du même jour, assignée à résidence dans ce département pendant une durée de 45 jours, jusqu'au 7 février 2022, prolongée pour une nouvelle durée de 45 jours, par un arrêté du 31 janvier 2022. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l'extrait de fichier national des étrangers (FNE) produit par le préfet du Val-d'Oise, et non contesté par la requérante, que l'arrêté du 21 décembre 2021 du préfet du Doubs a été exécuté le 9 février 2022, soit dans le délai de 6 mois prescrit par les dispositions précitées. Dès lors, il n'y a pas lieu de considérer que l'Espagne était libérée de son obligation d'examiner la demande d'asile de la requérante. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 29 du règlement européen n°604/2013 en mettant en œuvre une nouvelle fois la procédure de transfert lorsque Mme B s'est présentée à nouveau en France, dans le Val-d'Oise, le 21 juin 2022 pour y solliciter de nouveau l'asile. Le moyen d'erreur de droit invoqué doit en conséquence être écarté. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de procédure. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Sarhane et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. C Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2212003_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel