TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2212005_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 23 août 2022, Mme A B, représentée par Me Namigohar demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou le cas échéant de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - Si elle est entrée en Europe par l'Espagne, elle n'a aucune attache familiale dans ce pays dont elle ne comprend pas la langue ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué le 11 août 2022 les pièces de procédure relatives à la situation de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2022 : - le rapport de M. C - et les observations de Me Gabory, substituant Me Namigohar, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise, entrée en France irrégulièrement le 28 mars 2022 a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 3 juin 2022. Ayant constaté, à l'occasion du traitement de sa demande, que ses empreintes digitales avaient été relevées en Espagne, les autorités françaises ont adressé aux autorités espagnole une demande de prise en charge qui a été acceptée le 17 juin 2022. Le 18 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme B un arrêté portant transfert aux autorités espagnoles. Mme B en demande l'annulation. Sur les conclusions de la requête : 2. Par un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, pour signer, notamment, la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit en conséquence être écarté. 3. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement de l'Union européenne dont il est fait application. En l'espèce, la décision mentionne que l'intéressée est entrée en France en étant titulaire d'un visa périmé délivré par les autorités espagnoles le 10 février 2022 et valable du 26 mars au 24 avril 2022. Le préfet indique qu'en application de l'article 12 du règlement, les autorités espagnoles ayant délivré un visa en cours de validité à la date du 10 février 2022 sont responsables de la demande d'examen. Le préfet ajoute que l'ensemble de fait et de droit caractérisant la situation de Mme B ne relève pas des dérogations prévues par les article 17.1 et 17.2 du règlement. Enfin, l'arrêté précise que la requérante déclare être célibataire et sans enfant à charge et ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Et aux termes de l'article 5 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la brochure mentionnée par ces dispositions, dont la première page de chacune des deux parties ont été signées par la requérante, a été remise à Mme B le 3 juin 2022, sans qu'elle n'émette aucune réserve. Rien n'obligeait le préfet à transmettre au tribunal l'ensemble des pages des brochures qui lui ont été remises paraphées par elle-même dès lors que la production de leurs pages de garde, munies de la signature de l'étranger ainsi que de la date de remise, suffit en principe à établir leur remise effective dans leur intégralité, sauf élément contraire au dossier. 6. Si Mme B fait valoir qu'elle n'a pu comprendre la brochure, faute de savoir lire, il ressort des pièces du dossier qu'elle a signé les documents qui lui ont été remis sans faire part de ce qu'elle ne pourrait les comprendre, et qu'elle a bénéficié le même jour de l'entretien mentionné à l'article 5 du règlement (UE) de nature à vérifier qu'elle avait compris correctement les informations contenues dans la brochure, en français, langue qu'elle ne conteste pas comprendre. 7. Ni les dispositions de l'article 5 précité, ni aucun principe n'imposent, contrairement à ce que soutient Mme B, que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Si la requérante souligne l'heure de l'entretien indiquée sur le compte rendu à savoir 03:52, elle ne conteste pas que cet entretien a bien eu lieu et l'indication de cet horaire probablement erroné n'a pas pour effet de vicier la procédure d'entretien. 8. Par suite les moyens tirés de ce que les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doivent être écartés. 9. Aux termes du premier alinéa de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Mme B ne conteste pas être entrée en Europe par l'Espagne et se borne à soutenir qu'elle n'a aucune attache familiale dans ce pays dont elle ne comprend pas la langue. Ces circonstances sont incidence sur la compétence des autorités espagnoles pour examiner la demande d'asile de la requérante. Si la requérante affirme qu'elle dispose de proches sur le sol français elle ne le démontre pas et n'apporte aucun élément en ce sens. Par suite elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 17 précité ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et la décision attaquée ne porte pas à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à ses buts. 11. A le supposer soulevé, Mme B n'apporte aucun élément au soutien d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Mme B soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, les dispositions de l'article 31 de ce règlement sont relatives à l'" Echange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert " et celles de l'article 32 à l'" Echange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert ". De telles dispositions, qui concernent le traitement de la personne transférée une fois le transfert décidé, n'imposaient pas au préfet de s'assurer auprès des autorités italiennes que Mme B, qui d'ailleurs ne fait valoir aucune situation particulière, pourrait bénéficier immédiatement d'un suivi adapté à sa situation, avant que ne soit prise la décision de transfert. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est inopérant. 13. Il résulte ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. Le magistrat désigné, Signé E. CLa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2212005_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel