TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2212006_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. C A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait le droit de présenter des observations prélables ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait son droit à se maintenir sur le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une errteur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territorie français ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine produit un arrêté d'abrogation du 12 octobre 2022 de son arrêté 23 août 2022 et conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A, ressortissant bangladais, né le 2 janvier 1996, de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A en demande l'annulation. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué, qui n'avait donné lieu à aucune exécution, a été abrogé par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 octobre 2022. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant sont devenues sans objet. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées, il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Dookhy et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 202Le magistrat désigné, Signé F. B La greffière, Signé O. El-Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2212006_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel