TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212007_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. E B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ; - elles méconnaissent les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur des décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, le 28 novembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, cette décision étant inexistante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 17 novembre 1983, indique être entré sur le territoire français en mai 2019. Le 8 février 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français : 2. L'arrêté en litige, qui se borne à refuser un titre de séjour à M. B et à l'obliger à quitter le territoire français dans un délai trente jours en fixant le pays de destination, ne comporte aucune décision l'interdisant de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle décision, inexistante, sont irrecevables. Elles ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les moyens communs aux décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté attaqué a été signé par de Mme C F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait par arrêté n° 22-128 du 27 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise, à l'effet de signer notamment " toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination, toute interdiction de retour sur le territoire français () ". Dès lors, le moyen tiré du vice d'incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Selon l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Enfin, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de certificat de résidence comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français, concomitante au refus de certificat de résidence en litige, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, M. B ne saurait pertinemment soutenir que la décision attaquée conteste la gravité de son état de santé, dès lors qu'elle prend acte de ce qu'il nécessite des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une extraordinaire gravité. Quand bien même le préfet s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de M. B avant de refuser de l'admettre au séjour et de l'éloigner du territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de fait en tant qu'il révélerait un défaut d'examen de sa situation personnelle doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". 8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 7 juin 2022, indiquant que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque. M. B, ne le conteste pas sérieusement en se bornant à produire un certificat médical peu circonstancié indiquant que les " soins hospitaliers " dont il bénéficie ne peuvent être réalisés dans son pays d'origine. Les éléments versés à l'instance ne sont dès lors pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Si M. B allègue qu'il réside en France depuis mai 2019, soit depuis deux ans et deux mois à la date de la décision attaquée, il ne l'établit pas. S'il soutient par ailleurs qu'il vit en concubinage avec Mme A, compatriote en situation régulière jusqu'en 2028, il se borne toutefois à produire à l'appui de cette allégation une facture de téléphone d'octobre 2020 établie à leurs deux noms, ainsi qu'une attestation de vie commune signée en mairie en mai 2021 seulement. Dans ces conditions, quand bien même Mme A était enceinte à la date de l'arrêté attaqué, M. B, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents, n'établit pas qu'il a constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En sixième et dernier lieu, au vu de ce qui précède, et dès lors en outre que M. B ne fait état d'aucune activité professionnelle en France, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. L'illégalité des décisions portant refus de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes D et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, Signé L. D La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2212007_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel