TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212008_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2022 et 5 janvier 2023, M. E H D, représenté par Me Gall, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une attestation de demande d'asile en vue de saisir l'OFPRA dans le délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 700 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, entaché d'incompétence, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3, 4, 5, 6, 17, 21 et 22 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. G pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G ;
- les observations de Me Jaslet, substituant Me Gall, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant guinéen né le 23 janvier 1976, a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 12 septembre 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 9 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. D aux autorités allemandes. M. D demande au Tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de transfert :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A F, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève d'un autre État membre sans qu'il soit nécessairement besoin qu'apparaisse le numéro d'article ou le paragraphe en vertu duquel l'État vers lequel le demandeur d'asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n'ont pas été retenus.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux comporte l'exposé circonstancié des considérations relatives à la consultation du fichier Visabio, à l'entrée irrégulière sur le territoire français de M. D porteur d'un visa délivré par les autorités allemandes, à la saisine des autorités allemandes et à leur accord sur la prise en charge de l'intéressé sur le fondement du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. L'autorité administrative a ainsi énoncé avec une précision suffisante les motifs de fait et de droit sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que les autorités allemandes doivent prendre en charge l'intéressé. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. D, l'arrêté contesté portant transfert aux autorités allemandes est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier, que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État
membre () b) des critères de détermination de l'État membre responsable () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de
transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Aux termes de l'article 5 du règlement
n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le 12 septembre 2022 M. D a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé en langue française, qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien. Lors de cet entretien, soit en temps utile, il disposait des brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et qui lui ont été remises en cette langue, ainsi qu'en atteste sa signature portée sans réserve sur ces brochures. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture du Val-de-Marne, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. En signant ce résumé sans émettre aucune objection, M. D est réputé avoir obtenu les explications nécessaires. Dès lors, M. D n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 de ce même règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes de l'article 1er du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé : " Une requête aux fins de prise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe I () ". Aux termes de l'article 15 de ce règlement dans sa version modifiée par le règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmise via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Aux termes de l'article 19 de ce même règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / () 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d'information figurant à l'annexe V sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission () ". Il résulte de ces dispositions que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'État requis lorsqu'il reçoit une requête aux fins de prise en charge présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette requête et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la requête aux fins de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la prise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque cet accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'État requis de son acceptation implicite de prise en charge.
9. La préfète du Val-de-Marne produit l'extrait du fichier Visabio établi pour M. D lors de la présentation de sa demande d'asile en France le 12 septembre 2022 qui atteste que l'intéressé disposait d'un visa délivré par les autorités allemandes le 12 août 2022 et valable du 21 août 2022 au 17 septembre 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment de la requête aux fins de prise en charge et de l'accusé de réception de cette requête émis le 4 octobre 2022, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d'accès national allemand, qui permettent d'identifier sans équivoque l'intéressé, que les autorités allemandes ont été saisies le 4 octobre 2022 de cette requête aux fins de prise en charge dans les conditions susmentionnées. En application des dispositions susmentionnées, les autorités allemandes ont fait connaître leur accord explicite par lettre du 6 août 2022. Dès lors, par l'arrêté litigieux du 9 novembre 2022, la préfète a pu, en se fondant sur les documents précités sans commettre d'erreur de droit ni de vice de procédure, prononcer le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne en raison de l'existence préalable de cet accord explicite.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l'Etat membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l'Etat membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s'il s'apercevait que l'état de santé du demandeur d'asile concerné ne devait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver l'état de l'intéressé, l'Etat membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité.
11. M. D, qui a déclaré être marié et entré en France le 24 août 2022, y résidait ainsi au mieux depuis trois mois seulement à la date de la décision attaquée, accompagné de son fils C B D, né en 2012, avec lequel il a voyagé et ne se prévaut de la présence d'aucun autre membre de sa famille en France et en Europe. M. D fait valoir que son fils est atteint d'une pathologie grave des suites d'une opération d'un myéloméningocèle lombaire, qu'il présente toujours plusieurs handicaps comme des troubles de la marche et de l'équilibre, une faiblesse musculaire, des douleurs importantes et des troubles importants sphinctériens et affirme que la continuité de sa prise en charge rendrait nécessaire leur maintien sur le territoire français. Il produit, au soutien de cette affirmation, essentiellement, un courriel de l'Office français de l'immigration et l'intégration du 19 septembre 2022 qui signale la vulnérabilité de l'enfant et ses conditions de prise en charge, une note sociale non datée émanant d'une éducatrice spécialisée du Centre d'hébergement d'urgence Paris-Ivry qui atteste notamment de la volonté d'insertion de l'enfant, un certificat médical du 2 décembre 2022 émanant d'un médecin de ce même organisme qui affirme que cet enfant nécessite une prise en charge médicale spécialisée qui a déjà commencé à l'Hôpital Robert-Debré-AP-HP et qu'il est impératif qu'il ne soit pas transféré afin de poursuivre et finir les soins envisagés, un certificat médical du 13 décembre 2022 émanant d'un neurochirurgien pédiatrique de cet hôpital qui indique que l'état de santé de cet enfant nécessite " un suivi à long terme pluridisciplinaire de rééducation, neurochirurgie, urologie et neuro-orthopédie " et que " pour poursuivre ce suivi nécessaire, une consultation multidisciplinaire a d'ores et déjà été programmée ". Si les pièces médicales produites attestent de la gravité de l'affection dont souffre cet enfant et de la nécessité d'un suivi médical spécialisé, ces documents, qui ne présentent notamment aucune réserve sur la disponibilité des soins et du suivi médical nécessaires à son état de santé en Allemagne ni sur les contraintes en termes de continuité des soins en cas de voyage vers ce pays, insuffisamment circonstanciés à cet égard, ne sont pas de nature à démontrer que le fils de M. D, accompagné par son père, ne pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée en Allemagne en qualité de demandeur d'asile ni que son état de santé l'empêcherait de voyager vers ce pays ni ne permettent de tenir pour établi, comme le soutient le requérant, que le transfert en Allemagne de M. D avec son fils en qualité de demandeur d'asile serait susceptible d'entraîner pour son fils un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé alors, d'ailleurs, que l'intéressé n'établit pas ni même n'allègue qu'il se serait heurté à des refus de soins lors de son passage en Allemagne ainsi qu'à des difficultés linguistiques faisant obstacle à une prise en charge appropriée de son fils. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. D ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Il appartiendra à l'autorité administrative, le cas échéant, de procéder aux échanges d'informations et de données nécessaires sur l'état de santé de l'enfant de Monsieur D avec les autorités allemandes avant l'exécution de la décision de transfert, conformément aux exigences des articles 31 et 32 du règlement no 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale et personnelle du requérant et eu égard aux effets de la mesure de transfert litigieuse qui ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie familiale de l'intéressé avec son fils en Allemagne, en tout état de cause, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la décision attaquée prise à l'encontre de M. D n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les états membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement () ". Il résulte de ces stipulations et dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Si M. D soutient qu'il n'est pas dans l'intérêt de son fils mineur d'être transféré vers l'Allemagne, la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de le séparer de son enfant. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant aurait été méconnu.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E H D et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
E. GLe greffier,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2212008_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel