TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2212011_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er septembre 2022 et le 13 juillet 2023, M. D G, représenté par Me Jeugue Doungue, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a retenu ses documents d'identité, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'art L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'art L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) dans tous les cas, de rendre la décision exécutoire sans délai à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les articles L. 423-22, L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 47 du code civil ;
- l'arrêté attaqué porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail, à son droit à l'éducation et à l'égalité en matière d'accès à la formation en tant que jeune vulnérable et mineur isolé ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il bénéficie d'un droit à voir contrôler son état civil en application des dispositions de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délivrance d'un titre de séjour en raison de l'illégalité des décisions de rétention des documents d'identité et faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et faisant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il n'est pas une menace pour l'ordre public ;
- l'arrêté attaqué ne mentionne pas les voies et délais de recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
- et les observations de Me Jeugue Doungue, pour M. G
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant malien né le 14 novembre 2003, est entré en France en janvier 2019, selon ses déclarations, en tant que mineur isolé. Le 27 mars 2019 il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance, avant de bénéficier d'un contrat jeune majeur. Le 9 mars 2022, il a sollicité le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a retenu ses documents d'identité, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour. Par la requête susvisée, M. G demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2022-068 du 5 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, M. I F, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme H B, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme C A, chef du bureau. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que celles-ci n'étaient ni absentes, ni empêchées à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. G, notamment en ce qu'il vise les articles L. 811-2 et R.431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et considère que les documents d'état civil produits par le requérant sont irréguliers. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect s'apprécie indépendamment des motifs retenus.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence des mentions des voies et délais de recours, en tout état de cause, ce moyen manque, en fait.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité () / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / () ". Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité () ".
6. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l'administration, si elle entend renverser cette présomption, d'apporter la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non-conforme à la réalité des actes en cause. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. D'une part, M. G fait valoir que le préfet, en opposant qu'un acte civil guinéen doit supporter une double légalisation, a commis une erreur de droit et de fait, révélant une absence d'examen sérieux de sa demande, dès lors qu'il affirme être de nationalité malienne. Toutefois, la circonstance que l'arrêté, qui se réfère bien à l'avis de la police aux frontières 27 novembre 2019, mentionne à tort la condition de double légalisation pour les actes guinéens, constitue une simple erreur matérielle, qui est sans incidence sur sa légalité.
8. D'autre part, il ressort du rapport du 27 novembre 2019 que les services de la cellule de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières ont estimé que l'extrait d'acte de naissance n° 142 rédigé le 1er février 2019 est contrefait aux motifs, notamment, que le jugement supplétif n° 1783 sur lequel il est fondé, délivré par un tribunal malien pour régulariser la naissance, ne comporte pas de sécurité de base telle que l'utilisation de papier fiduciaire ou de l'offset, et qu'il a été rédigé le 28 février 2019, soit après l'acte de naissance supposé en assurer la retranscription. M. G se prévaut d'un autre rapport de la police aux frontières, daté du 30 août 2022, émettant un avis favorable, mais concernant un autre jugement supplétif n° 7380 du 14 septembre 2021, visé par un autre acte de naissance n° 1285 du 16 septembre 2021. Toutefois, et alors que l'authenticité de cet acte de naissance a été contestée par les services de la police aux frontières, le requérant, qui n'apporte aucune précision sur les conditions de délivrance des documents en cause, ne justifie pas l'anomalie significative constituée par l'existence de deux jugements supplétifs et deux actes de naissance différents. Si le requérant produit également un passeport et une carte consulaire à l'appui de l'authenticité de son état civil, ce passeport est dépourvu de toute force probante pour l'application de l'article 47 du code civil dès lors qu'il ne constitue pas un acte d'état civil, et cette carte consulaire constitue un document à usage interne pour les services consulaires sans pouvoir véritablement justifier de l'identité de son bénéficiaire sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de fait et de défaut d'examen, ne peuvent qu'être écartés. Par ailleurs, comme il a été dit au point 6, le préfet n'était pas tenu de saisir les autorités consulaires, dès lors que, compte tenu des informations dont il disposait, les documents d'état civil étaient manifestement falsifiés. Le moyen doit donc également être écarté. Ainsi, les documents présentés par M. G ne sont pas revêtus de garanties d'authenticité suffisantes et les éléments de preuve produits par le préfet des Hauts-de-Seine sont suffisants pour établir leur absence d'authenticité au sens de l'article 47 du code civil. Par suite, M. G, qui a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance alors qu'il ne justifie pas être entré en France en étant mineur, n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. G bénéficie depuis son arrivée en France, soit trois ans et demi à la date de l'arrêté en litige, d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et justifie qu'il a entrepris un parcours de formation professionnelle commencé en septembre 2020 par une formation en apprentissage en boulangerie au sein du centre de formation des apprentis " Campus des Métiers " à Bobigny. Dans le cadre de cette formation en alternance, M. G a conclu un contrat d'apprentissage avec la boulangerie " Safaya " pour une durée de deux ans. Ce contrat d'apprentissage ayant pris fin au 31 août 2022, son employeur souhaite désormais pouvoir l'engager en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2022. Le rapport éducatif en date du 9 mars 2022 mentionne que l'intéressé a pu et su s'investir dans son projet de vie sur le plan scolaire et professionnel, qu'il est sérieux et montre une volonté constante d'insertion professionnelle. Le requérant fait valoir que l'arrêté litigieux, en ce qu'il place M. G en situation irrégulière au regard de son droit au séjour en France, fait obstacle à la poursuite de son projet professionnel, lequel s'inscrit dans la continuité d'un parcours scolaire où l'intéressé a fait preuve d'investissement et de sérieux. En outre, à défaut de pouvoir conclure le contrat de travail envisagé, M. G affirme se trouver, du fait de l'arrêté litigieux, privé des revenus tirés de cette activité. Toutefois, la durée de présence en France dont se prévaut, le requérant, soit depuis janvier 2019, est faible à la date de la décision attaquée. En outre, M. G est célibataire, sans charges de famille, et ne démontre ne plus avoir d'attaches avec sa famille restée dans son pays d'origine où résident ses parents et ses trois frères et sœurs et où il n'établit pas qu'il ne pourrait normalement poursuivre sa vie. Par suite, et alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des circonstances de l'espèce qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant en l'obligeant à quitter le territoire français et en lui interdisant le retour pour une durée d'un an.
11. En sixième lieu, si le requérant se prévaut de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 et de son droit au contrôle, aujourd'hui codifiés aux articles L. 124-1 et 2 du code des relations entre le public et l'administration, consistant à demander à l'administration de contrôler une situation précise, en vue de pouvoir disposer de conclusions qui lui seront ultérieurement opposables, il n'établit pas ni n'allègue avoir faire usage de ce droit préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige. Par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
12. En septième lieu, l'arrêté attaqué ne porte aucune atteinte au droit à l'instruction et à l'éducation de M. G ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir et de travailler, qui, s'agissant d'un ressortissant étranger, ne peuvent s'exercer que dans le respect des dispositions applicables à l'entrée et au séjour sur le territoire national, étant relevé que, par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucun obstacle à ce qu'il poursuive sa formation professionnelle et exerce une activité économique hors de France et, en particulier, dans son pays d'origine.
13. En huitième et dernier lieu, M. G n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour il n'est pas fondé à faire valoir l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour pour une durée d'un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 3 août 2022 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et interdit de retour pendant une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. E et M. Viain, premiers conseillers ;
assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le26 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2212011Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2212011_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel