TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212012_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Blotin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à Madame C B de libérer sans délai le logement situé 7/9 rue des Acacias à Villeneuve-Saint-Georges qu'elle occupe sans droit ni titre sur le domaine public du Département du Val-de-Marne, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) à défaut de déférer à cette injonction, d'autoriser expressément l'expulsion forcée de l'intéressée, et celle de tous occupants de son chef, de ce logement à leurs frais, risques et périls, avec au besoin le concours de la force publique ; 3°) de mettre à la charge de Madame C B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que le département a mis à la disposition de Madame C B, à titre précaire et révocable, un appartement à usage d'habitation au 7/9 de la rue des Acacias à Villeneuve-Saint-Georges, par une convention du 20 septembre 2012 non signée par l'intéressée, que cet appartement se situe au sein d'un ensemble immobilier comprenant la crèche départementale Quenouille, que Mme B est retraitée depuis le 19 mai 2022 et ne peut donc plus bénéficier de ce logement de fonction, qu'il lui avait été demandé de libérer ce logement au 1er janvier 2020 et qu'elle ne paye plus ses indemnités d'occupation. Il soutient que ce logement est désormais requis pour les besoins de la crèche et que son occupation entrave le service public de l'accueil des enfants, que la mesure demandée est urgente et ne souffre d'aucune contestation sérieuse puisque l'intéressé ne détient plus aucun droit à se maintenir dans les lieux depuis janvier 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, Madame C B indique qu'elle envisage de quitter les lieux au plus tard le 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu -le code général de la propriété des personnes publiques, -le code des procédures civiles d'exécution, -le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 janvier 2023, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Bilal, représentant le département du Val-de-Marne, qui indique ne pas s'opposer à ce qu'une date limite soit fixée au 15 février 2023 pour que Madame B quitte les lieux. Considérant ce qui suit : 1 Par une convention d'occupation à titre exceptionnel, précaire et révocable, Madame C B a bénéficié, par le département du Val-de-Marne, de la mise à disposition d'un appartement à usage d'habitation à Villeneuve-Saint-Georges, 7/9 rue des Acacias, sur l'emprise de la crèche départementale Quenouille. La convention d'occupation, initialement prévue jusqu'au 31 mars 2013, a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2019. Madame B s'est maintenue dans les lieux après cette date et, depuis le 23 décembre 2021, de verse plus d'indemnité d'occupation, accumulant une dette à l'égard du département, à la date du 8 décembre 2022, de 4.230 euros. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 19 mai 2022. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, le département du Val-de-Marne demande donc au présent tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il lui soit enjoint de quitter les lieux sans délai. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3 Aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. () ". 4 En l'espèce, il est constant que Madame B, qui a toujours refusé de signer la convention d'occupation du logement qui lui avait été concédé en 2012 pour pallier une situation locative d'urgence dans laquelle elle se trouvait à l'époque, occupe ce logement sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2020 et ne règle plus les indemnités d'occupation depuis décembre 2021, que le logement qu'elle occupe ainsi indûment est situé à l'intérieur de l'emprise d'une crèche départementale qui doit s'agrandir afin de promouvoir une meilleure qualité dans la gestion du service public de la petite enfance, déjà très affecté par la pénurie d'auxiliaires de puériculture. 5 Ainsi la mesure demandée par le département du Val-de-Marne revêt un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la nécessité de permettre le développement de l'offre de garde de jeunes enfants dans le département du Val-de-Marne. 6 Il y a lieu, par suite, de réduire le délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'enjoindre à Madame C B, qui ne justifie pas, depuis le 1er janvier 2020, d'une quelconque démarche en vue d'obtenir un relogement, de libérer le logement qu'elle occupe au 7/9 de la rue des Acacias à Villeneuve-Saint-Georges sur l'emprise de la crèche départementale Quenouille à la date du 15 février 2023, faute de quoi le département du Val-de-Marne pourra faire procéder à son expulsion en sollicitant, si nécessaire, le concours de la force publique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Département du Val-de-Marne sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B libérer le logement qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la crèche départementale Quenouille, 7/9 rue des Acacias à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). Cette libération devra intervenir au plus tard le 15 février 2023. Article 2 : Le département du Val-de-Marne est autorisé à solliciter le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Madame B à compter du 15 février 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions du département du Val-de-Marne est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Val-de-Marne et à Madame C B. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°221201
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2212012_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel