TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212013_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 septembre 2022 et 28 septembre 2022, M. C A B, représenté par Me Boezec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré et l'a astreint à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture de Vendée le deuxième mardi suivant la notification de l'arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en tant que le préfet a refusé d'user de son pouvoir de régularisation pour lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il entend soulever les mêmes moyens de légalité externe et interne que ceux soulevés pour contester les décisions portant refus de séjour ; S'agissant de la décision l'astreignant à se présenter à la préfecture : - il entend soulever les mêmes moyens que ceux soulevés pour contester la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de la Tunisie en matière de séjour et de travail publié par le décret n°89-87 du 8 février 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durup de Baleine, président-rapporteur, - les observations de Me Baudoin, substituant Me Boezec, avocat de M. A B, - les observations de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 5 septembre 1976, est entré en France le 27 juillet 2019, muni d'un titre de séjour en qualité de salarié délivré par les autorités autrichiennes et valable du 18 février 2019 au 6 août 2020. Il a ensuite, le 14 février 2022, sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié ". Sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 août 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré, et lui prescrivant de se présenter auprès du bureau des étrangers de la préfecture de la Vendée. M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 8 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Vendée le 11 avril 2022 et entré en vigueur, ainsi qu'il le prévoit, le 12 avril 2022, le préfet de la Vendée a donné délégation à Mme Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer un arrêté de la nature de l'arrêté attaqué, en toutes les décisions qu'il comporte. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. L'arrêté attaqué vise l'accord franco-tunisien du 17 mars 1998 ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne avec suffisamment de précision les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Dans ces conditions, la décision attaquée refusant la délivrance d'un titre de séjour est, tant en droit qu'en fait, régulièrement motivée. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 421-1. / () ". 6. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles permettent une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens. Toutefois, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant l'une ou l'autre de ces mentions. En revanche, ces dispositions, en tant qu'elles permettent une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sont applicables aux ressortissants tunisiens. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est présent sur le territoire français depuis le 27 juillet 2019. Alors qu'il est né en 1976, son séjour en France n'est, ainsi, pas ancien. S'il se prévaut de son mariage le 31 juillet 2021 avec une ressortissante tunisienne régulièrement établie en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que toute communauté de vie avait cessé à la date de la décision attaquée. Alors que le requérant a vécu pendant plus de quarante ans dans le pays dont il est le ressortissant et compte tenu de l'absence de cette communauté de vie, il ne justifie pas en France de liens personnels, en particuliers familiaux, anciens, intenses et stables. Sa famille réside en Tunisie. Il se prévaut par ailleurs de son insertion professionnelle en France. Par la production d'une promesse d'embauche et de plusieurs contrats de travail, dont le plus récent a été conclu pour une durée indéterminée, et de fiches de paye, il soutient avoir exercé une activité de technicien câbleur puis de technicien fibre optique entre juin et septembre 2019, puis entre juillet 2021 et janvier 2022. Toutefois, cette expérience professionnelle demeure récente à la date de la décision attaquée. Le requérant, qui est arrivé en France muni d'un titre de séjour délivré en qualité de salarié par un autre Etat membre de l'espace de Schengen, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en la même qualité dans les trois mois de cette arrivée, ni avant l'échéance du titre de séjour que lui avaient délivré les autorités autrichiennes. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances caractérisant la situation personnelle de l'intéressé en France à la date de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, dans l'exercice en opportunité du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, en ne le faisant pas bénéficier d'une mesure de régularisation par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il n'en ressort pas davantage qu'il aurait commis une telle erreur en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'aurait fait valoir l'intéressé. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Compte tenu de l'ensemble des circonstances caractérisant la situation personnelle du requérant en France à la date de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Vendée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour étant régulièrement motivée, il en va de même de celle portant obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider de faire obligation au requérant de quitter le territoire français, le préfet de la Vendée a examiné la situation personnelle du requérant, sans méconnaître l'étendue de sa compétence d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision refusant le séjour que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de ce refus. 13. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant en France, comme aux effets d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Vendée n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui prescrivant une telle obligation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. En se bornant à se référer à sa critique de la légalité du refus de lui délivrer un titre de séjour, M. A B n'assortit pas sa critique de la légalité de la décision fixant le pays de destination, qui constitue une décision distincte, des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Sur la légalité de la décision astreignant le requérant à se présenter auprès des services de la préfecture pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ : 15. En se bornant à se référer à l'ensemble des " moyens susvisés tendant à démontrer que la décision portant refus de séjour est illégale ", M. A B n'assortit pas sa critique de la légalité de la décision astreignant le requérant à se présenter auprès des services de la préfecture, qui constitue une décision distincte, des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A B ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le président-rapporteur, A. DURUP DE BALEINEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2212013_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel