TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2212013_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2022 et 27 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Duquesne-Clerc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 62 860,11 euros, assortie des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise sur le risque d'atteinte de l'artère iliaque en cas d'opération du rachis ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la plaie de l'artère iliaque droite au cours de l'arthrodèse réalisée le 23 avril 2019 constitue une maladresse fautive du chirurgien de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ; - l'AP-HP a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité résultant du défaut d'information des risques de complication de l'arthrodèse ; - elle est fondée à obtenir le versement d'une somme de 3 531,25 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire, de 8 000 euros au titre des souffrances endurées, de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 4 246,86 euros au titre de l'aide par tierce personne, de 6 050 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent, de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de 5 000 euros au titre d'un préjudice d'agrément, de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, de 23 032 euros au titre des dépenses de santé futures, et de 5 000 euros au titre du préjudice d'impréparation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut à sa mise hors de cause. Elle fait valoir que les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, l'AP-HP conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par une ordonnance du 29 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public, - et les observations de Me Soulié, substituant Me Duquesne-Clerc, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a subi le 23 avril 2019 à l'hôpital européen Georges Pompidou, établissement dépendant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), une discectomie L5-S1 et une arthrodèse lombaire par voie postérieure L4-S1. A la suite d'un diagnostic de choc hémorragique posé en post opératoire immédiat, une reprise chirurgicale a été pratiquée le même jour en urgence qui a suturé une plaie de la face postéro-latérale de l'artère iliaque droite en regard du disque L4-L5. Se plaignant de douleurs intenses le 29 novembre 2019, elle a été à nouveau hospitalisée, puis opérée le 3 décembre 2019, d'une levée d'occlusion sur bride, à l'hôpital Ambroise Paré. Par l'intermédiaire de son assureur, une expertise a été diligentée le 16 décembre 2020. Par courrier du 29 janvier 2021, Mme B a saisi l'AP-HP d'une demande d'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de la réalisation des interventions pratiquées le 23 avril 2019. Par une décision du 7 avril 2022, l'AP-HP a rejeté cette demande. Mme B a alors sollicité en référé une expertise judiciaire. Les experts désignés par le tribunal administratif de Paris ont remis leur rapport le 22 avril 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'AP-HP à lui verser une somme totale de 62 860,11 euros en réparation de ses préjudices. 2. Aux termes de l'article R. 625-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties. / L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction. / Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques. " 3. L'appréciation de la possibilité, au regard de la littérature médicale existante, pour l'opérateur d'avoir un contrôle efficient, en amont ou pendant l'opération, de l'artère iliaque droite dans le cadre de la réalisation du traitement chirurgical d'une hernie discale par voie postérieure et particulièrement de contrôler le niveau du curetage du disque pour éviter de porter atteinte à cette artère, ne requiert pas d'investigations complexes. Par suite, il y a lieu d'ordonner, en application des dispositions précitées, la désignation d'un expert en chirurgie, aux fins d'établir un avis technique sur cette question, en citant la littérature médicale mobilisée, et de réserver jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B, demandé à un expert en chirurgie, désigné par le président du tribunal administratif, un avis portant sur la possibilité, au regard de la littérature médicale existante, pour le chirurgien d'avoir un contrôle efficient, avant ou pendant l'opération, de l'artère iliaque droite dans le cadre de la réalisation du traitement chirurgical d'une hernie discale par voie postérieure et particulièrement de contrôler le niveau du curetage du disque pour éviter de porter atteinte à cette artère. Article 2 : L'avis technique sera consigné par écrit et transmis au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, puis transmis aux parties. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, F. Lambert La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2212013/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2212013_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel