TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA44 · 1ère Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212018_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi ni que le médecin rapporteur n'a pas siégé auprès du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ayant émis l'avis le concernant, ni que l'avis ait été rendu à l'issu d'une procédure collégiale et soit issu d'une délibération, ni que les signatures des médecins de l'OFII composant le collège ayant émis l'avis soient lisibles et présentent les garanties des signatures authentiques ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle entraîne des conséquences excessives sur son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît le paragraphe 2 de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît cet article ; - elle entraîne des conséquences excessives sur son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durup de Baleine, président, - les observations de Me Lachaux, substituant Me Néraudau, avocate de M. A, en présence de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1983, déclare être entré irrégulièrement en France en 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 septembre 2017 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 octobre 2018. Il s'est vu opposer une obligation de quitter le territoire français le 12 décembre 2018 et le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 mars 2019. Il a ensuite, le 21 janvier 2020, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 4 mars 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er septembre 2021, le préfet a donné délégation à Mme D C, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration, dont les décisions portant obligation de quitter le territoire, assorties ou non d'une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des raisons tant de droit que de fait pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. La circonstance que l'arrêté mentionne l'avis du collège de médecins de l'OFII et la fiche pays est sans incidence sur l'appréciation de la régularité de la motivation de cette décision. Dès lors et conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il en va de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, après avoir visé notamment l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet arrêté constate que l'intéressé est de nationalité guinéenne et qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont résulte que la décision fixant le pays de destination est, de ce seul fait, régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de requérant ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 5. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425 11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être rendu à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. Il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par le collège de médecins. 7. S'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées. Par ailleurs, lorsque l'avis du collège des médecins de l'OFII porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. 8. Le préfet de la Loire-Atlantique produit l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII relatif à l'état de santé du requérant, établi selon le modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016. Il ressort des pièces du dossier que cet avis du 14 septembre 2021 concernant M. A a été rendu par trois médecins du service médical de l'OFII. Par ailleurs, il est établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical du requérant n'était pas au nombre des médecins formant ce collège. Cet avis mentionne que le collège des médecins de l'OFII a émis cet avis " après en avoir délibéré ". Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas rapportée. Cet avis est en outre revêtu des signatures des trois membres de ce collège, dont il ne ressort pas du dossier qu'elles ne seraient pas celles de ces trois médecins et seraient ainsi inauthentiques. Si le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 prescrit que l'avis du collège de médecins est signé par chacun des trois médecins membres de ce collège et si cette signature constitue, pour l'étranger, une garantie, ni cet arrêté, ni une quelconque autre règle, n'impose que cette signature revête une forme ou une modalité particulière. En l'espèce, l'avis du 4 mai 2021 est assorti de la signature lisible de chacun des trois médecins dont il indique l'identité. Un tel avis, qui n'est pas une décision, ne relève pas du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, non plus que des dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives et ce, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que cet avis aurait fait l'objet de signatures électroniques. Il ne relève pas non plus du champ d'application du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil et du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique pris pour son application. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que les signatures apposées au pied de cet avis du 4 mai 2021 ne seraient pas celles des trois médecins membres du collège mais celles d'autres personnes. Dès lors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé du demandeur ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la circonstance qu'il ne s'est pas prononcé sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine n'a pas constitué une irrégularité Il en résulte que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'irrégularité de l'avis du 14 septembre 2021, que le préfet n'avait pas l'obligation de communiquer à l'intéressé avant de prendre sa décision, doit, en toutes ses branches, être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu'elles prévoient, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 10. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 11. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Loire-Atlantique, comme il lui appartenait de le faire, a pris en compte l'avis du collège de médecins de l'OFII du 14 septembre 2021 selon lequel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet, qui a examiné la situation de l'intéressé, aurait estimé être tenu par cet avis 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'une otalgie droite avec hypoacousie ainsi que des douleurs dentaires intenses insomniantes latéralisées à droite en raison de coups subis lors de son parcours migratoire et présente des syndromes de stress post-traumatique causant des céphalées, hallucinations et cauchemars nocturnes. Il fait en conséquence l'objet d'un suivi psychologique auprès d'un médecin spécialisé et s'est vu prescrire un antidépresseur. S'il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations médicales que M. A présente des signes de stress post-traumatique avec des troubles du sommeil ainsi que des douleurs dentaires intenses et insomniantes latéralisées à droite, il ne ressort toutefois pas du dossier que le défaut de prise en charge médicale d'un tel état de santé pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'à tort le préfet de la Loire-Atlantique a considéré qu'il n'est pas en droit de prétendre à la délivrance du titre de séjour prévu par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, cette autorité n'a non plus méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-1 de ce code en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français. 13. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que le séjour du requérant en France, remontant au mois de février 2017, n'est pas ancien et la fraction de ce séjour jusqu'au 16 octobre 2018 ne s'explique que par l'instruction et l'examen de la demande d'asile qu'il avait présentée. Il s'est maintenu sur territoire en dépit de l'obligation de le quitter qui lui a été faite le 12 décembre 2018. Si le requérant se prévaut de son intégration dans différentes associations par lesquelles il a créé des liens, il ne justifie pas d'attaches personnelles, notamment familiales, anciennes, intenses et stables sur le territoire. Il ne justifie d'aucune impossibilité de poursuivre son existence dans le pays dont il est le ressortissant, où il a vécu pendant plus de trente-quatre ans et où résident son épouse ainsi que ses trois enfants. La seule circonstance que M. A a effectué des missions temporaires en tant qu'intérimaire, a été bénévole auprès d'associations et a suivi une formation " chariots automoteurs de manutention à conducteur porté " ne suffit pas à justifier d'une insertion professionnelle particulière sur le territoire. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour du requérant en France, le préfet de la Loire-Atlantique, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise cette décision, qui, par suite, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il ne peut utilement se prévaloir, le préfet, qui n'en avait pas l'obligation, n'ayant pas recherché s'il y avait lieu de faire bénéficier l'intéressé d'une telle admission. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 17. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour. 18. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 11, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. Compte tenu de ce qui a été dit au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 20. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 21. Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 22. M. A soutient que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques graves pesant sur sa sécurité personnelle, eu égard aux persécutions qu'il dit risquer en cas de retour et à l'absence de traitement dans son pays d'origine. M. A, dont la demande de protection a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, ne présente aucun élément susceptible d'établir la réalité des persécutions qu'il dit risquer subir. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'alors même que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé ne l'exposerait pas à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut accéder en Guinée à une prise en charge médicale appropriée à cet état. En conséquence, il n'est pas fondé à soutenir qu'il risquerait d'être soumis dans ce pays à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, il ne ressort pas du dossier que celui-ci serait effectivement exposé à des menaces mettant en danger sa sécurité personnelle dans l'hypothèse où il rejoindrait la Guinée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 23. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 18, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation et méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 24. Compte tenu de ce qui a été dit au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Néraudau. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le président-rapporteur, A. DURUP DE BALEINE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9524 octobre 2022
DTA_2212018_20221024TA4430 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212018_20230530
TA7712 septembre 2023
ORTA_2211978_20230912CAA447 février 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2212018_20230530
Données disponibles
- Texte intégral