TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212020_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat (AME). Elle soutient qu'elle était en France depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la CPAM du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 mai 2022, Mme B C a déposé un dossier complet de demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat (AME) auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise. La caisse a rejeté cette demande par une décision du 17 juin 2022 au motif qu'elle ne justifiait pas de la durée de résidence requise par le code de l'action sociale et des familles à la date du dépôt de sa demande. Son recours gracieux, formé le 28 juin 2022, a été rejeté le 2 août 2022. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale de l'Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme C est entrée en France le 10 février 2022, munie d'un visa Schengen de court séjour, valable trois mois. Par conséquent, son séjour en France au titre de l'ouverture de ses éventuels droits à l'aide médicale d'Etat ne pouvait être pris en compte qu'à compter du 11 mai 2022, soit le lendemain de la date d'expiration de son visa. La durée du séjour irrégulier de la personne sollicitant le bénéfice de l'aide médicale d'Etat s'appréciant à la date du dépôt de son dossier complet et non à la date de la décision de l'autorité compétente, il y avait ainsi lieu pour la CPAM de constater que le 11 mai 2022, Mme C ne justifiait pas d'une résidence irrégulière en France ininterrompue de plus de trois mois. 5. Il en résulte que la CPAM du Val-d'Oise était fondée à refuser à Mme C son admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat au motif de sa durée insuffisante de résidence irrégulière en France. La requête doit par suite être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités et de la santé. Une copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2212020_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel