TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème Chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212020_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2217874 du 13 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au présent tribunal la requête de Mme A B, enregistrée le 26 août 2022, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-18 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 25 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 18 mars 2022 de l'autorité consulaire française au Maroc refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France. Elle soutient que le motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur d'appréciation, et qu'elle dispose des ressources pour financer son séjour. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par courrier du 9 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de prononcer une injonction d'office de délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale auprès de l'autorité consulaire française au Maroc. Par une décision du 18 mars 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision née le 25 juin 2022, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 10 et la mention " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ". 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur: () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ". 4. Mme B a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à sa fille et à son conjoint, ressortissant français, entre le 15 février 2022 et le 15 mai 2022. Elle a produit à l'appui de sa demande de visa une attestation d'accueil, validée par le maire de Coubron, par laquelle sa fille s'engage à l'héberger pendant toute la durée de son séjour, et également à l'assurer. Elle produit également une attestation de perception de pension de retraite, et une attestation de solde bancaire, établie le 7 mars 2022, d'un montant de 204 000 dirham, soit environ 18 540 euros. Dans ces conditions, et à défaut de précision sur les justifications manquantes, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme B au motif que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur l'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Eu égard à ses motifs, et sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à Mme B. Si la requérante n'a pas présenté de conclusions aux fins d'injonction, il y a lieu pour le tribunal, en application du second alinéa précité de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prescrire d'office au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 25 juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La rapporteure, H. HENG La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9331 janvier 2023
ORTA_2217874_20230131TA4419 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212020_20230619
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2212020_20230619