TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212020_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2022 et 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Orhant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de façon rétroactive dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Orhant, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas pu faire valoir ses observations, en méconnaissance de l'article L. 551-15 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, au regard de l'article L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 17 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a constaté que la demande d'aide juridictionnelle de M. A est irrecevable. Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique -le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ; -et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 10 mars 1997, est entré sur le territoire français le 25 juillet 2021 pour solliciter le bénéfice de la protection internationale. Il a été placé en procédure Dublin à la suite du premier enregistrement de sa demande, le 29 juillet 2021. Le 5 août 2021, il a accepté la prise en charge de l'OFII et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers la Slovénie le 21 septembre 2021. Le 28 janvier 2022, l'intéressé a été déclaré en fuite. Par un courrier du 10 février 2022, l'OFII l'a informé de son intention de cesser de le faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'a pas respecté les exigences de autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Par la décision du 5 avril 2022 l'OFII a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée comme irrecevable par une décision du 17 mars 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". En application de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ". 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que M. A a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le 5 août 2021 et que l'Office a, par la suite, mis totalement fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, dès lors qu'il ne s'est pas présenté aux autorités les 20 et 27 janvier 2022. La décision précise enfin que, compte tenu des faits qui sont reprochés à l'intéressé et après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il a été décidé de ne pas faire droit à sa demande et de mettre totalement fin à ses conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'entretien personnel au cours duquel l'Office français de l'immigration et de l'intégration évalue la vulnérabilité du demandeur d'asile est effectué au moment du dépôt de la demande et que, le cas échéant, si des besoins particuliers se manifestent à une étape ultérieure de la procédure, ils sont pris en compte. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de l'entretien prévu par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au moment où il a présenté sa demande d'asile. Il ne fait état d'aucun élément postérieur qui aurait justifié un réexamen de sa vulnérabilité. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 10 février 2022 qu'il a reçu le 18 février suivant, M. A a été informé par l'OFII de son intention de mettre un terme aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait en raison du non-respect de son obligation de se présenter aux autorités. Ce courrier l'informait qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour présenter des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces versées aux débats par l'OFFI que M. A ne s'est pas présenté à deux rendez-vous fixés les 20 et 27 janvier 2022. Dans le cadre de la présente instance, l'intéressé ne conteste pas avoir manqué ces deux rendez-vous et ne fait pas état de motifs ayant justifié son absence. Dans ces circonstances, l'OFFI n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. A n'avait pas respecté les exigences des autorités et en prononçant pour ce motif la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2022. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Orhant. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - et Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, N. BEUGELMANS-LAGANE La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212020_20230711
Données disponibles
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