TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212021_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. D, représenté par Me Terriat, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision contestée est dénuée de base légale ; - elle a été prise en violation de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision relative à l'octroi d'un délai de départ volontaire de 30 jours : - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 : - le rapport de M. E, - les observations de Me Terriat, avocat désigné d'office représentant M. D, assisté de Mme A, interprète en langue bengali, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu'il y a une incompétence de l'auteur de la signature de l'arrêté attaqué ainsi qu'une violation au droit d'être entendu et le fait que M. D travaille. - les observations de M. D, - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant bangladais né le 1er mai 1989, est entré sur le territoire français le 14 février 2021, selon ses déclarations, et a sollicité l'asile le 26 février 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 14 septembre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNAD) le 3 mars 2022. Par un arrêté du 9 août 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme F C, adjointe au chef du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, en vertu d'un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui indique la situation personnelle du requérant, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. D ou se serait cru en situation de compétence liée pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. 4. En troisième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté litigieux que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est explicitement fondée sur les dispositions L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment. Dès lors, et contrairement ce qui est soutenu, la décision litigieuse n'est pas dépourvue de base légale. 5. En quatrième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, la circonstance que le requérant n'ait pas été spécifiquement invité à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'entache pas d'irrégularité la procédure d'éloignement engagée à son encontre par le préfet du Val-d'Oise. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents, susceptibles d'influer sur le sens et le contenu de la décision attaquée. Ce moyen doit ainsi être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. D dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'OFPRA confirmée par une décision de la CNDA, n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans le pays dont il est ressortissant. Par suite cette décision, qui est suffisamment motivée, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision relative à l'octroi d'un délai de départ volontaire de 30 jours : 10. La décision relative à l'octroi du délai de départ volontaire vise les textes applicables, notamment les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Elle mentionne les éléments de faits propres à la situation de M. D qui motivent la mesure. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant l'octroi d'un délai de départ volontaire de 30 jours doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G D et au préfet du Val'd'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 octobre 2022. Le Magistrat désigné, signé F. E Le greffier, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212021
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2212021_20221024
Données disponibles
- Texte intégral