TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212021_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il soutient que l'arrêté : - est insuffisamment motivé ; - a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ; - a méconnu l'article R. 221-13 du code de la route ; - a méconnu l'article R. 234-3 du code de la route et l'arrêté du 8 juillet 2003. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Renvoise a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été interpellé le 6 mars 2022, sur la commune de Paris, pour conduite d'un véhicule avec un taux d'alcool de 0,75 mg/L d'alcool par litre d'air expiré. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire, sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, pour une durée de cinq mois. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de ces dispositions. 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le code de la route, notamment les articles L. 121-5, L. 224-7 à L. 224-9, R. 221-13, R. 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17. Il mentionne les conditions de contrôle de M. B le 6 mars 2022 à 6h45 sur la commune de Paris, le fait que l'intéressé a conduit d'un véhicule avec un taux d'alcool de 0,75 mg/L d'alcool par litre d'air expiré et qu'il représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Ainsi, la décision attaquée satisfait aux exigences de motivation en droit et en fait fixées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables / : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (). ". 5. La décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, qui est une mesure de police et doit être motivée en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, est soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable. En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 10 mars 2022, le préfet de police l'a informé de son intention de procéder à la suspension de son permis de conduire en application de l'article L. 224-7 du code de la route et l'a invité à présenter, dans un délai de 10 jours, ses observations. Son conseil a pu faire valoir ses observations par lettre du 8 avril 2022. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté. Le moyen manque en fait. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ". Les modalités du contrôle médical de l'aptitude à la conduite sont fixées par les articles R. 226-1 et suivants du même code. 8. En l'espèce, l'article 4 de l'arrêté attaqué précise que, avant la fin de la mesure, l'intéressé devra se soumettre à une visite médicale devant la commission médicale pour prononcer un avis sur l'aptitude médicale à la conduite. En outre, si pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 221-13 du code de la route, il appartient à l'autorité préfectorale d'indiquer au conducteur le délai dans lequel une visite médicale doit être effectuée et la nature des examens auxquels il doit se soumettre, l'absence de ces précisions, qui aurait seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que soit refusée la restitution du permis de conduire à l'expiration de la période de sa suspension, est sans influence sur la légalité de la mesure de suspension elle-même. 9. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions citées au paragraphe précédent du présent jugement. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 234-2 du code de la route : " Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9, sont effectuées au moyen d'un éthylotest électronique ou chimique qui répond, selon sa nature, aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière. " Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres : " Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification périodique est annuelle ; cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'instrument : /- soit vérifié la première année ;/ - ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives. " 11. M. B soutient qu'il est dans l'incapacité de s'assurer que l'éthylomètre utilisé répond aux exigences précitées. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les mentions concernant l'éthylomètre soient portées sur l'arrêté portant suspension du permis de conduire. Enfin les conditions du contrôle du taux d'alcoolémie de l'intéressé ne sont pas détachables de l'opération de police judiciaire afférente à la constatation d'infractions aux règles de circulation de véhicules dont il n'appartient qu'aux seuls tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé ou de la régularité. Le moyen doit donc être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La magistrate désignée, T. RENVOISE La greffière, C. YAHIAOUILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2212021_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel