TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212024_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 10 octobre 2022, M. B, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que le délai d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour est de deux ans et quatre mois, caractérisant un délai excessif et déraisonnable ; en outre, cette situation a un impact direct sur sa situation personnelle et professionnelle, il a perdu deux emplois et été radié de pôle emploi faute d'être en mesure de justifier de la régularité de son séjour ; contrairement à ce que soutient le préfet du Val-d'Oise en défense, aucun nouveau récépissé de demande de titre de séjour ne lui a, à ce jour, été délivré ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a déjà fait part de ses difficultés à l'administration en vain et qu'il s'agit de la seule voie pour qu'il puisse sortir de cette impasse administrative ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant disposait d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 31 août 2022 au moment de son licenciement, de sorte qu'il était en situation régulière et il dispose d'un nouveau récépissé valable du 13 septembre 2022 au 12 décembre 2022, lui permettant de travailler ; - la mesure sollicitée n'est pas utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 2 juin 1993, a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français valable du 29 juillet 2019 au 28 juillet 2020, dont il a sollicité le renouvellement le 27 mai 2020. Il a ensuite bénéficié de récépissés de titre de séjour régulièrement renouvelés dont le dernier est valable jusqu'au 12 décembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de statuer sur sa demande renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Val-d'Oise de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B soutient que le délai d'instruction de cette demande est excessif et déraisonnable dès lors qu'il est d'une durée de deux ans et de quatre mois, ce qui l'a empêché de trouver un emploi stable et a conduit à sa radiation de pôle emploi. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B est titulaire d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, délivré le 13 septembre 2022, qui lui permet de justifier de la régularité de sa situation sur le territoire français jusqu'au 12 décembre 2022 et l'autorise à y travailler. Dès lors, le requérant ne justifie pas que la mesure d'injonction qu'il demande au juge des référés présente le caractère d'urgence prévu par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22120242
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2212024_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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