TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2212024_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mai et 12 juillet 2022 et le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Crusoé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le préfet de police lui a adressé un avertissement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A exploite un débit de boissons sous l'enseigne " Red Factory ", situé 25 rue de Lappe dans le 11ème arrondissement de Paris. A la suite d'un contrôle opéré par les services de police dans la nuit du 14 décembre 2021, le préfet de police lui a adressé un avertissement le 24 mars 2022, sur le fondement du 1° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la mesure d'avertissement : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " 3. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 5. A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. " L'arrêté du préfet de police du 10 juin 2010, pris sur le fondement de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, énonce que les débits de boissons ne peuvent en principe ouvrir qu'entre 5 heures et 2 heures. Il ajoute, à son article 3, que : " Des autorisations d'ouverture, entre 2h et 5h peuvent, à titre exceptionnel, être accordées aux établissements à vocation nocturne, à condition qu'il n'en résulte aucun trouble pour l'ordre public () ". 4. L'avertissement prévu par cette disposition a pour objet, d'une part, d'informer l'exploitant d'un débit de boissons ou d'un restaurant qu'il a commis des infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements et, d'autre part, d'imposer à cet exploitant de remédier à cette situation sous peine d'encourir une mesure de fermeture. Il constitue un préalable obligatoire au prononcé d'une mesure de fermeture de l'établissement prise sur le fondement des dispositions précitées. Toutefois, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou d'une défaillance à laquelle il lui est aisé de remédier, l'avertissement se substitue alors à la mesure de fermeture. Dès lors, compte tenu des effets qu'il comporte sur la situation de débitant et, notamment, des conséquences qu'il est susceptible d'entraîner pour l'intéressé en cas de nouvelle infraction, l'avertissement présente alors le caractère d'une mesure faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. 5. En premier lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne s'appliquent pas aux avertissements prévus par le 1° de l'article L. 33215-15 du code de la santé publique. De plus, la mesure litigieuse présentant un caractère de mesure de police administrative, l'invocation des droits de la défense et du principe du contradictoire est inopérante. 6. En second lieu, le requérant soutient que le préfet de police se serait fondé sur des faits matériellement inexacts et aurait, par suite, entaché sa décision d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi que son établissement, dont le rideau métallique était fermé, était ouvert au-delà des horaires d'ouverture et de fermeture fixées par l'arrêté n°2010-00396 du 10 juin 2010. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du rapport de police du 14 décembre 2021, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que lors d'un contrôle effectué le même jour à 2h50, ont été relevées d'importantes nuisances sonores occasionnées par la diffusion de sons amplifiés et d'éclats de voix liées à la présence de vingt-trois personnes, " clients ou amis ", dansant et fumant dans l'établissement, fonctionnant ainsi dans les mêmes conditions qu'en cas d'ouverture au public et ce, alors même que le rideau métallique était fermé. De plus, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation d'ouverture de nuit dont bénéficie l'établissement ne s'appliquait pas les mardis, jour où l'établissement a été contrôlé. Si M. A soutient que son établissement ne pouvait être regardé comme ouvert au public et que la soirée du 14 décembre était une soirée privée, la seule attestation de son expert-comptable se bornant à indiquer une absence de chiffres d'affaires la nuit du 14 décembre 2021 n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des constatations opérées par des agents assermentés. Dès lors, la décision prononçant l'avertissement contesté n'est entachée d'aucune erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mars 2022. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Duchon-Doris, président, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, S. GUGLIELMETTI Le président, J-C. DUCHON-DORISLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2212024_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel