TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212025_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Rocha, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'il puisse compléter le volet médical de sa demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 425-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité brésilienne, il est entré en France en 2019 et a appris, à la suite d'un accident de la route, qu'il était atteint d'un cancer du système lymphatique, qu'il subit depuis de lourdes interventions chirurgicales, qu'il a donc sollicité le 21 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'a reçu aucune réponse de la part de la préfecture du Val-de-Marne aux fins de lui transmettre les pièces indispensables à l'instruction de sa demande, que la condition d'urgence est satisfaite car sans convocation il ne peut déposer sa demande, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l'intéressée a été convoquée le 20 janvier 2023 à 10 heures 20 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant brésilien né le 27 juin 1992, est traité en France pour un cancer du système lymphatique. Il a déposé le 21 mars 2022 une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour en qualité de malade. Il n'a reçu aucune réponse malgré de nombreuses relances auprès du service. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'il puisse compléter le volet médical de sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 20 janvier 2023 pour qu'il puisse déposer sa demande de carte de séjour.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a indiqué dans son mémoire en défense que l'intéressé était convoqué le 20 janvier 2023 à 10 heures 20 afin qu'il puisse compléter le dépôt de sa demande de titre de séjour. Le requérant n'indiquant pas, plus de trois mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré, il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros qui sera versée à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2: L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2212025_20230327
Données disponibles
- Texte intégral