TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212027_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. E C, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; - le préfet a fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 28 juillet 2022, dont M. C, ressortissant camerounais né le 26 octobre 1986, demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/0291 du 7 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. A B, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet vise les articles L. 611-1 à L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le préfet a également mentionné que l'intéressé ne justifiait pas d'attaches ou de liens particuliers en France. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et contrairement à ce que fait valoir M. C, le préfet n'était pas tenu d'expliciter l'ensemble des éléments relatifs à sa situation. Il s'ensuit que le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. C fait valoir qu'il est entré en France le 4 août 2017, qu'il y réside depuis de manière continue, que sa sœur et son neveu résident en France et ont la nationalité française, qu'il est en couple avec une ressortissante française, qu'ils attendent depuis peu un enfant et qu'ils ont formulé une demande de logement social afin de s'installer ensemble. Pour justifier de sa volonté d'intégration professionnelle, M. C fait valoir une promesse d'embauche datée du 8 octobre 2018, le suivi d'une formation en électrotechnique dispensée par le conservatoire national des arts et métiers, ainsi qu'une formation en électronique dispensée par le centre national privé de formation à distance. Cependant, alors que M. C ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de la relation de couple avec une ressortissante française dont il se prévaut, pas plus qu'il ne justifie d'une insertion professionnelle en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, le préfet porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /()/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 6. A supposer que M. C justifie suffisamment d'une résidence stable et effective chez son hébergeant, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était exclusivement fondé sur le fait que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il s'ensuit que le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 8. En premier lieu, l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour, indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 9. Le préfet a cité l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mentionné que M. C s'était vu refuser un délai de départ volontaire, ainsi que les éléments relatifs à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France. Il s'ensuit que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré par le requérant de ce qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté. 10. En deuxième lieu, eu égard à la situation privée, familiale et professionnelle de M. C en France, telle qu'elle est décrite au point 6, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 11. En troisième lieu, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit eu respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point précédent. 12. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celle de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. C doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La magistrat désignée, M. D La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2212027_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel