TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Citée 1×
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212027_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 589,78 euros, portant sur la période allant d'août 2020 à avril 2022. Elle soutient qu'elle ne maîtrise pas l'outil informatique et n'a pas trouvé l'onglet dédié à la déclaration de sa pension d'invalidité, qu'elle a des soucis de santé et qu'elle est divorcée avec deux enfants étudiants à charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est bénéficiaire de la prime d'activité depuis le mois de janvier 2016. Suite à un contrôle, en janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a constaté que l'intéressée n'avait pas déclaré l'ensemble de ses ressources et notamment une pension d'invalidité perçue en 2020 et 2021. Par une décision du 27 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a mis à la charge de Mme A la somme de 2589,78 euros correspondant à un indu de prime d'activité portant sur la période allant d'août 2020 à avril 2022. Après que la requérante ait sollicité une remise de sa dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 589,78 euros, la directrice de cette caisse lui a notifié un refus par une décision du 21 juillet 2022. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant, d'une part, l'annulation de cette décision et, d'autre part, une remise gracieuse de l'indu de prime d'activité qui lui est réclamé. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. " Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme A trouve son origine dans une absence de déclaration d'une pension d'invalidité perçue en 2020 et 2021. Il en résulte, en outre, que cette omission délibérée n'a été détectée par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise qu'à l'occasion d'un croisement de données, Mme A n'ayant pas déclaré spontanément cette situation. Dans ces conditions, Mme A ne saurait être regardée comme étant de bonne foi, cette seule circonstance s'opposant à ce que la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui accorde la remise de dette, qu'elle sollicitait. 5. D'autre part, et en tout état de cause, son quotient familial avait été évalué à hauteur de 869 euros. Au regard du montant de l'indu en litige, Mme A ne saurait donc être regardée comme étant dans une situation de précarité justifiant une remise de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de Mme A tendant à ce que le tribunal lui accorde une remise de sa dette. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le magistrat désigné, signé M. PoyetLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9518 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212027_20230418
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 18 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212027_20230418
Données disponibles
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