TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212031_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B, représenté par Me Singh, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La condition d'urgence est remplie dès lors que : - il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger en situation irrégulière de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable ; - le requérant tente d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture en vue du dépôt de son dossier depuis le mois d'octobre 2021, en vain, et ce malgré de nombreuses tentatives ; - l'absence de régularisation de sa situation administrative emporte de lourdes conséquences sur son avenir en mettant en péril sa bonne intégration et son parcours professionnel prometteur ; - le requérant risque à tout moment de devoir interrompre son contrat d'apprentissage, faute de récépissé l'autorisant à travailler, et donc sa formation, alors même qu'il justifie d'une assiduité, d'un sérieux et d'une motivation exemplaires ; - l'irrégularité de sa situation administrative le place dans une situation de précarité et de vulnérabilité particulière dès lors qu'elle l'empêche d'entreprendre les démarches afin d'obtenir une place dans un foyer pour jeunes travailleurs et l'expose ainsi au risque de se retrouver à la rue malgré son jeune âge ; - il se trouve dans une situation de précarité anormalement longue ; La mesure sollicitée est utile dès lors que : - le requérant est dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous du fait des dysfonctionnements de la plateforme et se retrouve ainsi privé de toute voie de droit lui permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour ; - la mesure lui permettra d'obtenir un rendez-vous en préfecture, et ainsi faire examiner sa demande de titre de séjour conformément à la loi ; La mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à une décision administrative dès lors que : - l'absence de créneaux disponibles sur la plateforme internet n'a pas fait naître de décision administrative ; - les échecs répétés de la procédure par internet ne font naître aucune décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-867 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 5 septembre 2003, demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui prescrire un rendez-vous afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". 4. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. La circonstance que le requérant soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à M. B de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à l'issue de son instruction par les services compétents. 6. La possibilité de déposer personnellement et physiquement un dossier de demande de titre de séjour est subordonnée, par les services préfectoraux, à une prise de rendez-vous via le site internet de la préfecture. Dans ces conditions, l'absence de possibilité d'accéder à ce site, à défaut de plages horaires suffisantes ouvertes par les services préfectoraux, fait obstacle à toute possibilité de déposer une telle demande de titre. Lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu sur ce site internet, le demandeur n'obtient pas de documents nominatifs établissant ses tentatives. Les pièces produites par M. B, notamment les captures d'écran, établissent suffisamment les tentatives faites pour obtenir ce rendez-vous. Dès lors, la demande de M. B, tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de demande de délivrance d'un titre de séjour présente un caractère utile, en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressé de voir son dossier instruit et de régulariser son séjour sur le territoire français. 7. Saisi d'une demande visant à enjoindre au préfet de communiquer au requérant, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous, le juge des référés apprécie et motive l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 8. À cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France au mois d'octobre 2019 à l'âge de 16 ans, a été confié à l'aide sociale à l'enfance par un jugement du tribunal pour enfants de C en date du 10 juin 2020, , est inscrit en certificat d'aptitude professionnelle mention " cuisine " à C et a conclu un contrat d'apprentissage avec la mairie de la Courneuve jusqu'au 31 août 2023. Le titre de séjour que l'intéressé sollicite, fondé sur l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est ouvert pendant toute l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. L'impossibilité dans laquelle se trouve M. B de déposer une demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, du fait de l'absence de créneaux disponibles pour la prise de rendez-vous, l'expose désormais au risque de ne plus pouvoir obtenir son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article susvisé. Dès lors, le requérant établit que la situation est de nature à lui porter un préjudice suffisamment grave et immédiat, et la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 9. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B fasse obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, dans un délai de 5 jours une date de convocation à M. B, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte. Sur les frais du procès : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 septembre 2022 . Le juge des référés, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2212031_20220909
Données disponibles
- Texte intégral