TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2212031_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré les 1er et 16 juin 2022, M. C A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter de la délivrance de l'attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de 3 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le courrier sollicitant ses observations en date du 15 avril 2022 lui a été envoyé à une adresse erronée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait dès lors que l'OFII ne pouvait pas fonder sa décision sur le refus d'effectuer un test PCR et n'établit pas l'existence d'un tel refus ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait dès lors que l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 21 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan né le 10 mai 1997 à Nangarhar, a déposé une demande d'asile auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 3 décembre 2021. Il a accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 7 décembre 2021. Par un arrêté du 30 décembre 2021 que l'intéressé n'a pas contesté, le préfet de police a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes. Par une décision du 19 mai 2022, dont M. A demande l'annulation par la présente requête, l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 21 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. A. Il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. " 4. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de la décision litigieuse du 19 mai 2022. S'il ressort des pièces du dossier que l'OFII a informé l'intéressé de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours par un courrier daté du 15 avril 2022, ce dernier a été envoyé à l'adresse suivante : FTDA 1U208136, 4 rue Doudeauville, TSA 70003, 75136 Paris Cedex 18. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du propre mémoire en défense de l'OFII, que si M. A a bénéficié d'une domiciliation postale auprès de sites gérés par FTDA, au demeurant situés en dernier lieu non 4, rue Doudeauville mais 39, rue de Cheminot à Paris (75018), cette domiciliation a cessé le 21 décembre 2021, date à compter de laquelle il a été hébergé par HUDA Aurore Excelmans, situé 51, boulevard Excelmans à Paris (75016). L'attestation de demande d'asile remise à M. A le 30 décembre 2021 mentionne d'ailleurs cette adresse, à laquelle a également été notifiée la décision attaquée du 19 mai 2022. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 15 avril 2022 a été notifié à une adresse erronée, et ce alors que l'OFII avait connaissance de la dernière adresse du requérant. Dans ces conditions, sa notification a été irrégulière et M. A est fondé à soutenir que la décision mettant fin à ses conditions matérielles d'accueil est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions précitées de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. En l'espèce, le vice consistant en la méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a privé d'une garantie M. A. 7. Le requérant est fondé, pour ce seul motif, à demander au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que M. A soit rétabli de manière rétroactive dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date à laquelle le versement de l'allocation de demandeur d'asile a été effectivement suspendu par l'OFII. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce rétablissement dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. ". 10. Ainsi qu'il l'a été dit, M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Les conclusions présentées par son conseil et tendant exclusivement à ce que l'OFII soit condamnée à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent donc être que rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 19 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A, de manière rétroactive à compter de la date à laquelle le versement de l'allocation de demandeur d'asile lui a été effectivement suspendu. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Yves Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Vincent Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur, V. BLe président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212031/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2212031_20221114
Données disponibles
- Texte intégral