TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212032_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 28 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée prévue le 12 septembre 2022 et que la date de rentrée tardive est limitée au 17 octobre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, quant au sérieux de son projet d'études, qui s'inscrit pourtant dans une continuité de ses formations précédentes et, d'autre part, s'agissant des conditions de son séjour, dès lors qu'il justifie de ressources suffisantes et d'un logement étudiant. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le refus de visa opposé au requérant, qui a déjà obtenu une licence professionnelle en électrotechnique et effectué des stages en entreprise, ne l'empêche pas de suivre un parcours d'études plus avancé dans son pays d'origine ; le requérant ne démontre pas en quoi un parcours en France serait une nécessité et quelles compétences précises il en attend ; la décision litigieuse ne porte pas une atteinte grave et immédiate aux intérêts du requérant, justifiant l'intervention du juge des référés à bref délai ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Nguiyan, avocat de M. A ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été différée au 29 septembre à 14 heures. Par un nouveau mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022 à 15 heures 49, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, le 28 septembre 2022, instruction a été donnée à l'autorité consulaire française à Yaoundé de délivrer le visa sollicité. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 31 mai 1997, est titulaire d'une licence professionnelle en électrotechnique et est inscrit en première année de cycle ingénieur à l'établissement Junia Hei à Lille pour l'année universitaire 2022-2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ; 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'instruction a été donnée le 28 septembre 2022 à l'autorité consulaire française à Yaoundé de délivrer le visa sollicité. Par suite, la décision du 2 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de délivrer un visa long séjour à M. A ayant implicitement mais nécessairement été retirée, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros (cinq cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspensions et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 octobre 2022. La juge des référés, M. C La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2212032_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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