TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212033_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 et 28 septembre 2022, Mme D A B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée prévue le 25 septembre 2022 et qu'aucune date de rentrée tardive n'est mentionnée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, quant au sérieux de son projet d'études, qui s'inscrit pourtant dans une continuité de ses formations précédentes et, d'autre part, s'agissant des conditions de son séjour, dès lors qu'elle justifie de ressources suffisantes et d'un logement étudiant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le refus de visa opposé à la requérante ne l'empêche pas de suivre un parcours d'études similaires dans son pays d'origine et ne porte donc pas une atteinte grave et immédiate à ses intérêts justifiant l'intervention du juge des référés à bref délai ; - aucun des moyens soulevés par Mme A B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Nguiyan, avocat de Mme A B ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit une note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2022, par laquelle il conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, le 28 septembre 2022, instruction a été donnée à l'autorité consulaire française à Douala de délivrer le visa sollicité. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 9 février 2001, titulaire d'un BTS première année de " Banque Finances ", est inscrite en première année de Bachelor Management opérationnel d'entreprise à " ESCO Westford Auvergne " pour l'année universitaire 2022-2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'instruction a été donnée le 28 septembre 2022 à l'autorité consulaire française à Douala de délivrer le visa sollicité. Par suite, la décision du 6 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de délivrer un visa long séjour à Mme A B ayant implicitement mais nécessairement été retirée, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A B d'une somme de 500 euros (cinq cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A B aux fins de suspensions et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 octobre 2022. La juge des référés, M. C La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2212033_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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