TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2212033_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2022 par lequel le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est renvoyé ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. A pour statuer sur les requêtes pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Roilette, pour M. C ;
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 juillet 2022, le préfet de police a prononcé à l'encontre du requérant, ressortissant algérien, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est renvoyé.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement sur le territoire français le 2 juin 2021 muni d'un visa D, dans le cadre d'un regroupement familial. Il fait en outre valoir qu'il a tenté à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous sur la plate-forme dématérialisée afin de régulariser sa situation au regard du droit au séjour et que l'injonction de lui donner une date de convocation dans les six semaines de la notification de son ordonnance, délivrée au préfet par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil le 28 avril 2022, est demeurée sans effet malgré un courriel adressé par son avocat au préfet le 9 juin 2022, resté sans réponse. Dans ces circonstances, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du préfet de police en litige, qui a notamment relevé que M. C ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de la situation de M. C, et doit donc être annulé. Le motif de cette annulation implique qu'il doit être enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du préfet de police du 23 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. A La greffière,
Signé
T. Chonville
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2212033_20221121
Données disponibles
- Texte intégral