TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212034_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Largy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Moscou ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le refus de visa ne compromet en rien l'avenir professionnel du requérant, de manière grave et immédiate, d'autant qu'au moment de son entretien à Campus France, il est inscrit en 3ème année de bachelor en tourisme à l'université d'Etat de Piatigorsk ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l'avis pédagogique du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Moscou en date du 11 août 2022 est défavorable et considère que le projet d'études et que la motivation du requérant est peu claire ; le requérant ne démontre pas la nécessité de poursuivre son cursus en France, alors qu'il peut suivre une formation dans son pays d'origine dès lors que l'établissement dans lequel il est déjà inscrit délivre les seuls diplômes de français langue étrangère délivrés par le ministre français de l'éducation nationale ; le requérant ne produit aucun élément permettant de justifier de ressources propres ou de garants susceptibles d'assurer financièrement son séjour en France pour l'année 2022-2023 ; enfin, le requérant est célibataire et âgé de 23 ans, et ne fait pas valoir d'attaches particulières dans son pays d'origine ; lors de son entretien avec Campus France, il a partagé son souhait de continuer ses études en France. Par un mémoire complémentaire enregistré le 27 septembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 28 septembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 29 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 octobre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2212034_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel